CE 30 janvier 2026, Commune de Nice, n° 506370
Non. Le Conseil d’État juge que l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, s’il autorise la mise en place de systèmes de vidéoprotection sur la voie publique, ne permet pas pour autant la mise en œuvre de traitements algorithmiques automatisés des images collectées.
Ces dispositifs, qui reposent sur une détection continue et automatique d’événements à partir d’algorithmes, constituent des traitements de données à caractère personnel distincts de la simple captation vidéo. En l’absence de base légale explicite, une commune ne peut donc pas les déployer légalement.
Non, même lorsque l’objectif poursuivi est la prévention des troubles à l’ordre public ou la sécurité des établissements scolaires. En l’espèce, le dispositif visant à détecter les stationnements irréguliers devant les écoles a été jugé illégal, faute de fondement législatif suffisant.
Le Conseil d’État confirme ainsi la position de la CNIL, en rappelant que le silence de la loi ne peut valoir autorisation. Cette solution s’impose indépendamment de la qualification ou non du traitement comme système d’intelligence artificielle à haut risque au sens du règlement européen du 13 juin 2024. Les collectivités doivent donc faire preuve d’une vigilance accrue avant tout projet innovant en matière de vidéoprotection.
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