CAA Nancy, 21 mai 2026, Société Auchan Supermarché, n° 23NC00195
La CAA de Nancy précise qu’un requérant peut, sous certaines conditions, invoquer contre l’avis de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) un moyen tiré d’une irrégularité commise devant la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). En principe, l’avis de la CNAC se substitue à celui de la CDAC. Toutefois, cette substitution ne neutralise pas tous les vices de procédure intervenus au stade départemental. Lorsqu’une règle applicable à la CDAC ne constitue pas seulement un vice propre à cette commission, mais est susceptible d’avoir une incidence sur la régularité de l’avis final rendu par la CNAC, le moyen peut être utilement invoqué.
Dans cette affaire, une société avait sollicité un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour l’implantation d’un supermarché. Après avis favorable de la CDAC, puis avis favorable de la CNAC, le maire avait délivré le permis. La société Auchan Supermarché, exploitant un magasin dans la zone de chalandise, a contesté cet arrêté devant le juge administratif.
La cour retient que la procédure devant la CDAC était irrégulière, faute de convocation des représentants des associations locales de commerçants afin qu’ils soient auditionnés, en méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de commerce. Cette omission ne pouvait pas être regardée comme indifférente, dès lors qu’elle privait les commerçants locaux d’une garantie procédurale utile.
La cour juge que l’absence d’audition des représentants des commerçants locaux a pu exercer une influence sur le sens de l’avis rendu par la CNAC. Elle en déduit que cette irrégularité entache d’illégalité non seulement l’avis de la CNAC, mais également le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré sur son fondement.
Pour autant, le juge ne prononce pas immédiatement l’annulation du permis. Il estime que le vice identifié est susceptible d’être régularisé, sans que cela implique de modifier le projet au point d’en changer la nature. La cour fait ainsi application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qui permet au juge de surseoir à statuer afin de laisser à l’administration la possibilité de régulariser l’autorisation contestée.
Concrètement, la CNAC devra rendre un nouvel avis sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale, sur la base du dossier initial complété par le compte-rendu de l’audition des associations locales de commerçants par la CDAC. Le maire pourra ensuite, le cas échéant, délivrer un nouveau permis valant autorisation d’exploitation commerciale, sous réserve d’un avis favorable de la CNAC.
Cette décision présente un intérêt pratique important pour les porteurs de projets commerciaux, les communes, les concurrents situés dans la zone de chalandise et les associations locales. Elle rappelle que le contentieux de l’aménagement commercial impose une analyse précise de chaque étape de la procédure, depuis l’instruction devant la CDAC jusqu’à l’avis de la CNAC et à la délivrance du permis.
L’accompagnement d’un avocat en droit de l’urbanisme commercial permet d’identifier les vices de procédure utiles, d’apprécier leur incidence sur la légalité de l’autorisation et de déterminer s’il convient de rechercher l’annulation du permis ou, au contraire, d’en sécuriser la régularisation.
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