LE PREFET EST-IL TENU DE SUIVRE L'AVIS DEFAVORABLE D'UN PARC NATIONAL POUR UN PROJET EOLIEN ?
Cour administrative d'appel de Lyon, 1er février 2024, Société PE du Moulin à ven, n°22LY03417
Le préfet est-il lié par le sens de l'avis rendu par le Parc national à propos d'un projet éolien affectant le coeur du parc ?
OUI - L’article R. 181-34 du code de l’environnement dispose que « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (...) ».
L'avis de l'établissement public du Parc national est conforme notamment, aux termes de l'article L.331-4 du code de l'environnement, qui dispose : « Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer au parc national déterminé en application du 2° de l'article L. 331-2, qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 ou qui sont soumis à une autorisation en application (...) de l'article L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique ».
Il appartient ainsi au juge administratif de vérifier que le projet en question, situé sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer à l'établissement public, était de nature à affecter de façon notable le coeur du parc. Il considère en l'espèce que le projet répond à ces conditions compte tenu des risques qu'il fait peser sur la cigogne noire, espèce classée en danger et emblématique du Parc national.
Dès lors, l'avis rendu par le Parc national était conforme, le préfet était donc tenu de le suivre à la condition qu'il soit légal.
Un Parc national peut-il refuser l'exploitation d'un site éolien sur l'une de ses communes adhérantes au vu des objectifs de protection de la faune et des paysages ?
OUI - Le juge rappelle que, saisi de la légalité de la décision du préfet, il peut analyser les moyens tirés de la régularité de l'accord préalable qui ne constitue pas en principe une décision susceptible de recours.
Ainsi, en l'espèce, il se prononce sur la légalité de l'avis défavorable rendu par le Parc national qui se fonde notamment sur les risques pesant sur la faune et les paysages du Parc.
Le juge considère en premier lieu que le Parc national "a ainsi pu se fonder sur le risque que le projet faisait peser sur les populations de cigognes noires nichant en son cœur, tel qu’il a été exposé aux points 6 à 8 ci-dessus, pour émettre un avis défavorable", alors même que le projet n'est pas situé sur le coeur du parc mais à l'extérieur, sur le territoire de communes adhérantes.
Il estime en second lieu que le Parc national a pu, compte tenu des risques avérés de co-visibilité, rendre un avis défavorable au projet pour le motif des atteintes portées aux paysages du coeur du Parc, "alors même que la charte du Parc mentionne que l’un de ses objectifs est de développer la part des énergies renouvelables et que la création du parc n’a pas vocation à figer les paysages, destinés à évoluer en fonction des pratiques et occupations humaines".
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