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PISTES CYCLABLES : QUELLES OBLIGATIONS POUR LES MÉTROPOLES ?

Le 10 avril 2024
PISTES CYCLABLES : QUELLES OBLIGATIONS POUR LES MÉTROPOLES ?
Lors de la création ou de la rénovation d'une voie urbaine, la mise au point d'un aménagement cyclable est obligatoire. Les contraintes de circulation ne peuvent justifier que le choix du type d'aménagement, qui va de la piste au marquage au sol.

Cour administrative d'appel de Marseille, 26 mai 2023, Métropole Aix-Marseille, n° 22MA02798

La création d'un aménagement cyclable est-elle obligatoire en cas de rénovation d'une voie urbaine ?

OUI - Depuis la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, le législateur a entendu imposer une obligation aux autorités d'aménagement quant à la création d'aménagements cyclables en cas de création ou de rénovation d'une voie urbaine.

C'est l'article L.228-2 du code de l'environnement qui dispose :

"A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. 

(...)"

Or, la compétence sur le domaine public routier urbain relève soit des communes, qui peuvent la transférer à leur EPCI, soit des EPCI pour lesquels ce transfert est obligatoire, ce qui concerne les communautés urbaines et des métropoles.

Dès lors, l'autorité ayant compétence pour aménager les voies urbaines, notamment les métropoles, a l'obligation de mettre au point des aménagements cyclables dès lors qu'une voie urbaine est réalisée ou rénovée.

L'aménagement prescrit doit-il obligatoirement consister en une piste cyclable ?

NON - Le Conseil d'Etat, dans son arrêt n°432095 du 30 novembre 2020, Commune de Batz sur Mer, avait déjà souligné que les "besoins et contraintes de la circulation" ne pouvaient justifier l'absence d'aménagements cyclables, mais pouvaient en revanche être pris en considération pour déterminer le type d'aménagement à créer.

Dans le présent arrêt, le juge administratif d'appel rappelle ce principe en listant les types d'aménagements possibles, dont la gamme a été élargie par la loi précitée :

" Il résulte de ces dispositions que l'itinéraire cyclable dont elles imposent la mise au point à l'occasion de la réalisation ou de la rénovation d'une voie urbaine doit être réalisé sur l'emprise de la voie ou le long de celle-ci, en suivant son tracé, par la création de pistes, ou bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, d'un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles. "

Dès lors, la métropole (ou autre autorité compétente) ne peut se prévaloir de l'étroitesse de la voie, par exemple, pour justifier l'absence d'aménagement cyclable sur une voie créée ou rénovée ; il lui incombe d'explorer toutes les possibilités d'aménagements.

La rapporteur public souligne d'ailleurs, dans le présent arrêt, que la métropole n’établit pas que la largeur de la voie empêchait un aménagement conforme, alors même qu'elle a fait le choix, sur le tronçon suivant, de réduire ponctuellement le cheminement piéton afin d’aménager des places de stationnement.

L'absence de création d'un aménagement cyclable sur la voie crée ou rénovée est-elle possible ?

OUI - L'absence totale d'aménagement sur la voie en question ne peut être justifiée que par le fait que sa largeur ne permette pas le dépassement d'un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. Dans un tel cas, l'autorité a l'obligation de créer un itinéraire alternatif pour les cyclistes, partiellement dissocié de la voie urbaine.

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