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LE MAIRE PEUT-IL REFUSER UNE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC A UNE SOCIETE DE TRAVAUX ?

Le 30 octobre 2023
LE MAIRE PEUT-IL REFUSER UNE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC A UNE SOCIETE DE TRAVAUX ?
Le maire est compétent pour planifier la coordination des personnes autorisées à faire des travaux sur les sols et sous-sols des voies publiques. Il peut dès lors refuser une permission de voirie sur un motif d'intérêt général et de sécurité publique.

Conseil d'Etat, 25 octobre 2023, Société Villa Les Guilands, n°471052

Le maire est-il compétent en matière de travaux affectant les sols et sous-sols des voies publiques ?

OUI - Conformément à l'article L.115-1 du code de la voirie routière ; "A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation".

Il appartient donc au maire de mettre en oeuvre une planification afin de coordonner les travaux entrepris par les sociétés qui ont été autorisées à effectuer des travaux de nature à conduire à l'ouverture de tranchées ou à nécessiter la réfection des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voirie.

Le maire peut-il refuser de délivrer une autorisation d'occupation du domaine public demandée pour les besoins de travaux déjà autorisés ?

OUI - Le maire peut refuser d'accorder une permission de voirie en justifiant son refus par des motifs d'intérêt général et de sécurité publique.

En l'espèce, le maire a refusé à une société une autorisation d'occupation du domaine public pour installer une aire de livraison et de déchargement du chantier et des palissades. Ce refus a été pris sur le motif que l'autorisation aurait été incompatible avec une autre autorisation déjà délivrée à une autre société de travaux sur la même rue. En effet, l'installation des pallissades pour les besoins des deux chantiers aurait empêché toute circulation sur la voie.

Le Conseil d'Etat précise que le juge administratif n'était pas tenu de vérifier si l'autorisation concurrente avait été délivrée sur la base d'une demande précédant la demande litigieuse ou non.

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