Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 7 novembre 2025, 500233
Le Conseil d’État rappelle que lorsqu’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) ne comporte pas toutes les pièces obligatoires prévues par l’article R. 213-7 du code de l’urbanisme, l’autorité titulaire du droit de préemption peut solliciter ces documents. Cette demande a pour effet de suspendre le délai strict de deux mois prévu par l’article L. 213-2, mais uniquement pour les pièces légalement exigibles. Le délai reprend à la réception des documents, en garantissant à la collectivité un délai d’instruction minimal d’un mois. Ce mécanisme, issu de la loi ALUR, ne peut être étendu. Ainsi, une DIA simplement incomplète ne remet pas en cause la DIA initiale : elle ne fait que suspendre le délai déjà en cours.
Lorsque la DIA comporte une erreur substantielle portant sur la consistance réelle du bien, son prix ou les conditions de l’aliénation, le délai de deux mois ne commence pas à courir. La collectivité peut exiger une nouvelle DIA rectifiée, et seule sa réception fait courir le délai. Dans l’affaire jugée, une discordance entre l’état actuel du bien (présence d’un bâtiment endommagé) et une mention de démolition future ne constituait pas une erreur substantielle : la DIA décrivait correctement la situation existante. En conséquence, la demande d’une nouvelle DIA n’a pas interrompu le délai ; la décision de préemption, prise hors délai, était donc tardive et donc illégale. Cette décision vient affiner la jurisprudence Finadev tout en l’articulant avec les évolutions introduites par la loi ALUR.
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