Conseil d'Etat, 2 mars 2026, n° 492686
En application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire peut prendre un arrêté interruptif de travaux lorsqu’une infraction aux règles d’urbanisme est constatée. Dans certaines situations, l’administration se trouve en compétence liée. C’est notamment le cas lorsque des travaux sont réalisés sans aucune autorisation d’urbanisme. Dans cette hypothèse, l’autorité administrative doit ordonner l’interruption des travaux et la décision est en principe à l’abri des irrégularités de procédure, comme l’a jugé le Conseil d’État (CE, 20 févr. 2002, n° 235725). Toutefois, la compétence liée ne peut être retenue que lorsque la décision de l’administration repose sur la simple constatation de faits, sans marge d’appréciation (CE, 3 févr. 1999, n° 149722).
Dans l’affaire jugée le 2 mars 2026, les travaux litigieux étaient réalisés par le titulaire d’un permis de construire, mais l’administration estimait qu’ils ne correspondaient pas à l’autorisation délivrée. Dans une telle situation, le maire doit comparer les travaux effectivement réalisés avec le contenu du permis de construire, ce qui implique nécessairement une appréciation des faits. Le Conseil d’État en déduit que le maire n’est pas en compétence liée. Il dispose d’une marge d’appréciation, ce qui entraîne des conséquences importantes sur la procédure applicable.
Lorsque l’administration ne se trouve pas en compétence liée, la décision doit respecter les garanties prévues par le principe du contradictoire, consacré notamment par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Dans ce cadre, la personne concernée doit être mise en mesure de présenter ses observations, écrites et, si elle le demande, orales, avant l’adoption de la décision administrative.
Le Conseil d’État rappelle ainsi que lorsqu’un arrêté interruptif de travaux est fondé sur le fait que les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis de construire, l’administration doit impérativement respecter cette procédure contradictoire préalable. À défaut, l’arrêté est entaché d’illégalité. La Haute juridiction précise que cette exigence vaut également lorsque l’arrêté vise des travaux réalisés sur la base d’un permis de construire devenu caduc ou périmé, conformément à une jurisprudence antérieure (CE, 29 déc. 2006, n° 271164).
Cette décision rappelle que le contentieux des infractions d’urbanisme est particulièrement technique. Une erreur de procédure peut conduire à l’annulation de l’arrêté interruptif, avec des conséquences importantes pour les collectivités territoriales, les promoteurs ou les entreprises de construction.
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