LA COMMUNE PEUT-ELLE SOUMETTRE LA LOCATION TOURISTIQUE À L'ACCORD DE LA COPROPRIÉTÉ ?
Tribunal administratif de Nice, 31 janvier 2024, Union des professionnels de la location touristique (UPLT), n°2104077
Une commune peut-elle prévoir un régime d'autorisation temporaire pour la location meublée touristique ?
OUI - Aux termes de l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation : « Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l'habitation à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. / La délibération (...) détermine également les critères de cette autorisation temporaire, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d'autorisations accordées à un même propriétaire personne physique. (…) ».
Le régime d'autorisation décidé par une commune peut-il subordonner le changement d'usage pour de la location meublée touristique à l'accord des copropriétaires ?
NON - En l'espèce, la délibération du conseil municipal de Nice contestée définit les critères de l'autorisation temporaire pouvant être délivrée aux personnes souhaitant effectuer un changement d'usage de locaux d'habitation pour effectuer de la location meublée touristique.
Elle prévoit notamment que "Les propriétaires au moment du dépôt de leur demande devront
prouver que le changement d'usage est autorisé dans leur copropriété, pour cela ils devront
joindre à leur dossier : / une déclaration sur l'honneur, / l'extrait du règlement de copropriété
attestant que celui-ci ne s'oppose pas au changement d'usage, / à défaut produire l'accord de la
copropriété".
Le juge considère que ces dispositions conduisent à soumettre l'autorisation en question à l'accord préalable de l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble, "et ce alors même que les statuts de la copropriété ne le prévoiraient pas, notamment dans le cas où le règlement serait muet quant à la question de la location touristique meublée ou en l’absence de règlement de copropriété".
Il annule ainsi l'article précité dont les dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété, en méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
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