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LES MARCHÉS DE FOURNITURE DE BOUTEILLES D’EAU DESTINÉES AUX USAGERS EN CAS DE COUPURE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE, PASSÉS PAR L’OPÉRATEUR DE RÉSEAU SONT-IL SOUMIS À PUBLICITÉ ET MISE EN CONCURRENCE ?

Le 10 janvier 2023
LES MARCHÉS DE FOURNITURE DE BOUTEILLES D’EAU DESTINÉES AUX USAGERS EN CAS DE COUPURE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE, PASSÉS PAR L’OPÉRATEUR DE RÉSEAU SONT-IL SOUMIS À PUBLICITÉ ET MISE EN CONCURRENCE ?
Le tribunal administratif de la Martinique a jugé qu’un marché public de fourniture de bouteilles d’eau destinées aux usagers du réseau d’eau potable en cas de coupure de son alimentation, n'est pas soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence

TA Martinique 23 décembre 2022, Préfet de la Martinique, n°2200146

 
Quels étaient les faits d’espèce ?

Un établissement public chargé de la gestion et de l’exploitation du service d’eau potable en Martinique, a conclu un accord-cadre à bons de commande avec une société pour la fourniture de bouteilles d’eau de source destinées à ses usagers en cas de coupure d’alimentation du réseau public d’eau potable. Le préfet de la Martinique a saisi le tribunal administratif d’un déféré pour qu’il annule ce marché, considérant que sa passation sans publicité ni mise en concurrence était irrégulière.

La passation d’un marché de fourniture de bouteilles d’eau sans publicité ni mise en concurrence est-elle régulière lorsque ce marché passé par l’opérateur de réseau, a pour but d’approvisionner ses usagers en cas de coupure d’alimentation de son réseau public d’eau potable ?

OUI – Par un jugement du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Martinique a jugé que l’accord-cadre litigieux doit être regardé comme ayant été conclu par une entité adjudicatrice - Etablissement public à caractère industriel et commercial gérant le réseau d’eau potable en Martinique – en application de l’article L. 2514-1 du code de la commande publique. Cet article dispose que les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour l’achat d’eau, lorsque cette entité exerce l’une des activités relatives à l’eau potable, sont soumis aux règles définies au titre II du livre V intitulé « autres marchés publics ». Or parmi ces règles générales applicables aux marchés publics mentionnés au titre 1er de ce livre V, sont exclues les procédures de publicité et de mise en concurrence préalable. En ce sens, le moyen du préfet tiré de ce que ces dispositions ne permettaient pas à l’établissement, de déroger aux obligations de publicité et de mise en concurrence n’est dès lors pas fondé.

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