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UN ADMINISTRÉ PEUT-IL DEMANDER L’ACCÈS AUX NOTES DE FRAIS DES ÉLUS COMMUNAUX ET DES MEMBRES DE LEUR CABINET ?

Le 12 février 2023
UN ADMINISTRÉ PEUT-IL DEMANDER L’ACCÈS AUX NOTES DE FRAIS DES ÉLUS COMMUNAUX ET DES MEMBRES DE LEUR CABINET ?
Par un arrêt du 8 février 2023, le Conseil d’Etat a précisé sur quel fondement peut être demandée la communication des notes de frais des élus municipaux et des membres de leur cabinet, ainsi que la nécessité de les anonymiser.

CE 8 février 2023, Ville de Paris, n°452521

Quels étaient les faits d’espèce ?

Par un courrier du 8 janvier 2018, un administré a demandé à la commune de Paris, la communication des notes de frais et des reçus des déplacements, des notes de frais de restauration ainsi que des reçus des autres frais de représentation engagés par la maire de Paris et des membres de son cabinet au titre de l’année de 2017. Mais, suite au refus de leur communication, ce dernier a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs qui a déclaré sans objet la demande de communication des reçus de frais de représentation des membres du cabinet, mais qui a émis un avis favorable à la communication des autres documents demandés. Cependant la commune a maintenu son refus de communiquer les documents demandés dans leur intégralité. Le tribunal administratif de Paris a alors annulé le refus de la commune et a enjoint à celle-ci de communiquer ces documents non anonymisés.

Un administré peut-il demander l’accès aux notes de frais des élus communaux et des membres de leur cabinet ?

OUI – Par un arrêt du 8 février 2023, le Conseil d'Etat a précisé sur quel fondement, un administré pouvait demander l’accès aux notes de frais des élus municipaux et des membres de leur cabinet.


Tout d’abord, la haute assemblée a rappelé que le droit de communication des documents administratifs dont dispose l’article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales repose sur les « budgets » et les « comptes » des communes , mais ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu de l’article 52 du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique. En effet, il s’agit de documents distincts des « comptes » visés par le droit de communication spécial établi par l’article suscité du CGCT.


En revanche, les articles L300-2, L311-1, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration disposent que les notes de frais et reçus de déplacements ainsi que les notes de frais de restauration et reçus de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs. Dès lors, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions précitées.


En l’espèce, l’administré qui souhaite contester le refus de la commune, n’a pas invoqué le fondement adéquat à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de la commune. En revanche, la communication des documents demandés, qui ont trait à l’activité du maire de Paris dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. Ainsi, le Conseil d'Etat rappelle d’une part, la nécessité d’anonymiser les documents demandés, d’autre part, l’appréciation au cas par cas de l’autorité administrative, sur la nécessité d’occulter certains documents compte tenu des circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement auquel un document se rapporte, selon les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

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