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UNE ASSOCIATION CULTUELLE PEUT-ELLE DISPOSER GRATUITEMENT D'UN LOCAL COMMUNAL ?

Le 20 mars 2024
UNE ASSOCIATION CULTUELLE PEUT-ELLE DISPOSER GRATUITEMENT D'UN LOCAL COMMUNAL ?
Un maire peut mettre à disposition gratuitement un local communal à une association cultuelle. Celle-ci ne constitue une libéralité interdite en faveur d'un culte qu'en fonction de la durée de l'occupation et de l'ampleur de l'avantage consenti.

Conseil d'Etat, 18 mars 2024, Commune de Nice, n°471061

Un maire peut-il subventionner une association religieuse ?

NON - L'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat dispose : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ". L'article 2 de cette loi précise : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, est irrégulière tout dépense publique relative à l'exercice des cultes".

Aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques ".

En l'espèce, par un arrêté du 13 juin 2018, le maire de Nice a autorisé l'association " Union des Musulmans des Alpes-Maritimes " à occuper à titre gratuit le théâtre municipal Lino Ventura le matin du vendredi 15 juin 2018 entre 7 heures à 11 heures afin d'y célébrer la fête musulmane de l'Aïd-el-Fitr. L'association niçoise pour la défense de la laïcité a demandé au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.

La mise à disposition gratuite d'un local communal est-elle considérée comme une subvention ?

NON - Le Conseil d'Etat, dans cet arrêt, devait déterminer si la mise à disposition à titre gratuit et temporaire d'un local de la commune à une association cultuelle constituait à elle seule une libéralité et était dont interdite.

Il a d'abord rappelé le principe, issu du code général de la propriété des personnes publiques, selon lequel toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, à l'exception de la mise à disposition au profit d'une association à but non lucratif poursuivant un intérêt général.

Il précise en revanche que les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la mise à disposition de locaux communaux à des associations dérogent à cette disposition générale.

Ainsi, aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, une commune, en tenant compte de ses propres nécessités, peut autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation, par une association pour l'exercice d'un culte, d'un local communal, à l'exclusion de toute mise à disposition exclusive et pérenne, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.

Enfin, le Conseil d'Etat précise que le caractère gratuit de la mise à disposition du local ne suffit pas à caractériser l'existence d'une libéralité, qui est appréciée "compte tenu de la durée et des conditions d'utilisation du local communal, de l'ampleur de l'avantage éventuellement consenti et, le cas échéant, des motifs d'intérêt général justifiant la décision de la commune".

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