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DÉGRADATION DE LA SITUATION BUDGÉTAIRE D'UNE COMMUNE : QUELLE RESPONSABILITÉ DU PRÉFET ?

Le 23 octobre 2023
DÉGRADATION DE LA SITUATION BUDGÉTAIRE D'UNE COMMUNE : QUELLE RESPONSABILITÉ DU PRÉFET ?
Lorsqu'une commune fait face à une situation budgétaire dégradée, il appartient au préfet de prendre les mesures nécessaires à son rétablissement. L’État engage sa responsabilité en cas de faute lourde dans l'exercice du contrôle budgétaire.

Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 octobre 2023, n°2101546

Le représentant de l'État est-il tenu d'intervenir en cas de dégradation de la situation budgétaire d'une commune ?

OUI - Conformément à l'article L.1612-14 du Code général des collectivités territoriales, lorsqu'un arrêté des comptes fait apparaître un déficit supérieur ou égal à 10% des recettes de fonctionnement d'une commune, le préfet doit saisir la chambre régionale des comptes qui propose des mesures visant à rétablir l'équilibre financier de la commune. Si la commune n'applique pas ces recommandations au cours des exercices budgétaires suivants, la chambre régionale des comptes propose au représentant de l’État les mesures nécessaires.

En l'espèce, le préfet de Guadeloupe a constaté l'existence d'un déficit de 20% dans le compte administratif de la commune de Pointe-à-Pitre au titre de l'exercice de l'année 2016. Il a saisi un mois plus tard la chambre régionale des comptes qui a proposé des mesures de redressement à mettre en œuvre par la commune dès l'exercice budgétaire suivant.

Le préfet a transmis le compte administratif de l'année 2017 à la chambre régionale des comptes qui a constaté que la commune n'avait pas mis en œuvre ses recommandations. Le représentant de l’État a donc mis en œuvre la procédure de révocation du maire prévue à l'article L2122-16 du Code général des collectivités territoriales.

Par une délibération de 2021, la commune de Pointe-à-Pitre a décidé de doubler le taux de sa taxe foncière afin de suivre une recommandation émise par la chambre régionale des comptes dans un avis de 2020. Plusieurs contribuables de la commune ont saisi le tribunal administratif afin d'obtenir réparation de leur préjudice financier causé par la carence de l’État dans l'exercice de son contrôle budgétaire, reprochant au préfet de ne pas avoir réagi assez rapidement et pris les mesures nécessaires face à la situation budgétaire dégradée de la commune.

Le préfet engage-t-il sa responsabilité en cas de carence dans l'exercice du contrôle budgétaire ?

OUI, en cas de faute lourde - Le juge administratif rappelle la jurisprudence du Conseil d’État en indiquant que les carences de l’État dans l'exercice du contrôle budgétaire des collectivités territoriales ne sont susceptibles d'engager sa responsabilité que sur le fondement de la faute lourde (Conseil d’État, 16 juillet 2010, n°314779).

Il estime, qu'en l'espèce, le préfet de Guadeloupe a saisi dans un délai raisonnable la chambre régionale des comptes de la situation dégradée de la commune et mis en œuvre la procédure de révocation du maire qui n'avait pas suivi les recommandations de la chambre assez rapidement.

Le juge précise également aux requérants que le préfet n'était pas tenu de mettre en œuvre l'augmentation du taux de la taxe foncière avant la décision de la commune dès lors que la chambre régionale des comptes ne l'a recommandé dans un avis qu'en 2020 et que ledit avis a été suivi d'effets par l'adoption d'une délibération par la commune.

Dès lors, le représentant de l’État n'a pas commis de faute lourde dans l'exercice de son contrôle budgétaire et la responsabilité de l’État ne peut être engagée.

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