EXPERTISE DE PÉRIL : UN PROPRIÉTAIRE NON APPELÉ PEUT-IL FAIRE APPEL ?

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EXPERTISE DE PÉRIL : UN PROPRIÉTAIRE NON APPELÉ PEUT-IL FAIRE APPEL ?
Un propriétaire non appelé en première instance doit former tierce opposition, et non appel, si l'ordonnance d'expertise préjudicie à ses droits.

Conseil d'État, 1er octobre 2026, n° 506136

 

Un propriétaire non appelé en première instance peut-il contester une ordonnance d'expertise ?

Les procédures relatives à la sécurité des immeubles peuvent nécessiter l'intervention rapide du juge administratif.

L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation permet notamment de recourir à une expertise dans les conditions prévues par le dispositif de traitement des situations de danger.

Une difficulté procédurale apparaît lorsqu'une ordonnance d'expertise affecte les droits d'une personne qui n'a pas été appelée à l'instance.

Cette personne peut-elle directement faire appel de la décision ?

Le Conseil d'État répond à cette question dans sa décision du 1er octobre 2026, n° 506136.

L'affaire concernait la commune de Vence, dans les Alpes-Maritimes.

La commune avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner une expertise afin d'examiner des désordres occasionnés par des travaux de destruction de jardinières intégrées à un mur de clôture.

L'expertise devait notamment permettre de déterminer les travaux à effectuer de toute urgence en cas de péril imminent.

Par une ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice avait fait droit à cette demande et désigné un expert.

La propriétaire du mur concerné n'avait cependant pas été mise en cause lors de cette procédure.

Estimant que l'ordonnance portait atteinte à ses droits, elle avait formé un appel devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Par une ordonnance du 27 juin 2025, la cour avait rejeté son appel.

La propriétaire s'était alors pourvue en cassation devant le Conseil d'État.

Le litige soulevait une question de procédure fondamentale : une personne qui n'a pas eu la qualité de partie en première instance dispose-t-elle du droit de faire appel ?

Le Conseil d'État rappelle d'abord une règle générale applicable devant les juridictions administratives.

Le droit de faire appel d'une décision juridictionnelle est réservé aux personnes ayant eu la qualité de partie en première instance.

La seule circonstance qu'une décision juridictionnelle affecte les intérêts d'une personne ne lui confère donc pas automatiquement la qualité nécessaire pour interjeter appel.

En revanche, le code de justice administrative prévoit une voie de recours particulière pour les tiers.

L'article R. 832-1 du code de justice administrative permet à une personne de former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance.

La distinction est essentielle.

L'appel permet à une partie de contester une décision de première instance, tandis que la tierce opposition protège les droits d'une personne qui n'a pas participé à cette instance.

Dans l'affaire examinée, la propriétaire n'avait pas été mise en cause devant le tribunal administratif.

Elle n'avait également produit aucun mémoire dans cette procédure.

Elle ne disposait donc pas de la qualité de partie et ne pouvait pas faire appel de l'ordonnance.

Toutefois, l'expertise concernait directement le mur dont elle était propriétaire.

Le Conseil d'État considère que l'ordonnance était ainsi susceptible de préjudicier à ses droits.

Son recours devait donc être regardé comme une tierce opposition.

 

Comment le juge doit-il traiter un appel qui constitue en réalité une tierce opposition ?

Le Conseil d'État précise que le juge doit tenir compte de la véritable nature des conclusions dont il est saisi.

En l'espèce, la cour administrative d'appel de Marseille avait statué sur le recours de la propriétaire comme s'il s'agissait d'un appel.

Or, cette dernière n'avait pas été partie à l'instance de première instance.

Son recours devait être qualifié de tierce opposition.

Il appartenait donc à la cour de transmettre le dossier au tribunal administratif compétent, conformément aux règles de répartition des compétences entre juridictions administratives.

L'article R. 351-3 du code de justice administrative organise notamment la transmission des conclusions dont une juridiction administrative est saisie alors qu'elles relèvent de la compétence d'une autre juridiction administrative.

Le Conseil d'État considère qu'en statuant directement comme juge d'appel, la cour administrative d'appel a méconnu son office.

Il annule donc l'ordonnance du 27 juin 2025.

Il décide ensuite d'attribuer la requête en tierce opposition au tribunal administratif de Nice, compétent pour en connaître.

Cette solution présente plusieurs conséquences pratiques.

En premier lieu, il est essentiel de vérifier si la personne souhaitant contester une décision juridictionnelle était effectivement partie à la procédure initiale.

Cette vérification suppose notamment l'examen des actes de procédure, des notifications et des mises en cause.

En deuxième lieu, lorsqu'une personne n'a pas été appelée à l'instance, il convient de rechercher si la décision juridictionnelle préjudicie à ses droits.

Cette condition est déterminante pour envisager une tierce opposition.

En troisième lieu, la qualification donnée par le requérant à son recours ne doit pas nécessairement déterminer son traitement juridictionnel.

Un recours présenté comme un appel peut devoir être regardé comme une tierce opposition lorsque les conditions de cette voie de recours sont réunies.

Cette jurisprudence présente un intérêt particulier dans les litiges concernant les immeubles, les ouvrages, les propriétés privées et les mesures d'expertise urgentes.

Ces procédures peuvent en effet affecter plusieurs personnes, sans que toutes aient nécessairement participé à la demande initiale.

Pour les communes, il convient d'identifier avec précision les propriétaires et autres personnes dont les droits pourraient être affectés par une expertise.

Pour les propriétaires, il est important de conserver les éléments établissant leur droit sur le bien concerné et de vérifier les conditions de leur participation à la première instance.

Enfin, la décision doit être interprétée avec précision.

Le Conseil d'État ne se prononce pas sur le bien-fondé de l'expertise ni sur l'existence du péril invoqué.

Il sanctionne uniquement l'erreur procédurale commise par la cour administrative d'appel.

Le tribunal administratif de Nice devra donc examiner la tierce opposition dans les conditions applicables à cette procédure.

Cette décision rappelle ainsi que les voies de recours administratives reposent sur des conditions de recevabilité et de compétence distinctes.

L'enseignement principal est qu'un tiers non appelé en première instance ne peut pas faire appel, mais peut former tierce opposition lorsque la décision juridictionnelle préjudicie à ses droits.

Pour aller plus loin :

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