MICROCENTRALE HYDROÉLECTRIQUE : UN RENDEMENT INSUFFISANT JUSTIFIE-T-IL UN REFUS ?

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Le 04 novembre 2026
MICROCENTRALE HYDROÉLECTRIQUE : UN RENDEMENT INSUFFISANT JUSTIFIE-T-IL UN REFUS ?
Le Conseil d'État admet qu'un rendement hydroélectrique non optimal puisse justifier un refus, sous réserve d'un examen global.

Conseil d'État, 2 octobre 2026, n° 504303

 

Le préfet peut-il refuser une autorisation en raison d'une exploitation insuffisante du potentiel hydroélectrique ?

La production d'électricité d'origine hydraulique participe au développement des énergies renouvelables et à la valorisation des ressources naturelles.

Toutefois, l'exploitation de la force hydraulique d'un cours d'eau doit respecter les exigences du code de l'environnement et du code de l'énergie.

Les projets hydroélectriques sont notamment soumis à des règles destinées à concilier production énergétique, protection des milieux aquatiques, écoulement des eaux et préservation des autres usages.

Une difficulté particulière apparaît lorsqu'un projet respecte certaines contraintes environnementales, mais ne permet pas d'exploiter pleinement le potentiel énergétique du site.

L'administration peut-elle refuser une autorisation au seul motif que le rendement envisagé est insuffisant ?

Le Conseil d'État apporte une réponse importante dans sa décision du 2 octobre 2026, n° 504303.

L'affaire concernait la société CH Bonnegarde, qui souhaitait créer une microcentrale hydroélectrique utilisant les eaux du torrent de Bonnegarde, sur le territoire de La Plagne-Tarentaise, en Savoie.

Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet avait refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.

La société avait contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble.

Par un jugement du 13 juin 2023, le tribunal avait rejeté sa demande.

La cour administrative d'appel de Lyon avait ensuite annulé le jugement et l'arrêté préfectoral par un arrêt du 12 mars 2025, enjoignant au préfet de réexaminer la demande.

La ministre chargée de la transition écologique s'était pourvue en cassation.

Le débat portait notamment sur la possibilité pour l'administration de refuser une installation au motif qu'elle ne permettait pas une utilisation optimale du potentiel hydroélectrique du site.

Le Conseil d'État examine d'abord les objectifs fixés par le code de l'environnement.

L'article L. 211-1 du code de l'environnement impose une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Parmi les objectifs poursuivis figure la valorisation de l'eau comme ressource économique, notamment pour le développement de l'électricité d'origine renouvelable.

Cet objectif doit être concilié avec les autres exigences mentionnées par le texte.

Celles-ci concernent notamment la protection des milieux aquatiques, le libre écoulement des eaux, la prévention des inondations et les différents usages de la ressource.

Le Conseil d'État prend également en compte l'article L. 311-5 du code de l'énergie.

Ce texte prévoit notamment que l'autorité administrative apprécie l'efficacité énergétique d'une installation de production d'électricité, en la comparant aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

La Haute juridiction en déduit que l'administration peut légalement tenir compte d'une exploitation insuffisamment optimale du potentiel hydroélectrique du site.

Il s'agit d'un critère pertinent pour apprécier la demande d'autorisation.

Cette possibilité n'est toutefois pas illimitée.

L'autorité administrative doit également examiner les autres objectifs de gestion équilibrée de l'eau et les autres critères énergétiques applicables.

L'optimisation du rendement constitue donc un élément de l'appréciation administrative, mais ne dispense pas d'un examen global du projet.

 

Quels éléments doivent être examinés avant de refuser une microcentrale hydroélectrique ?

Le Conseil d'État précise que le préfet peut légalement refuser une installation qui n'exploite pas de manière optimale le potentiel du site, à condition de tenir également compte des autres objectifs et critères définis par les textes.

Dans l'affaire examinée, le refus préfectoral reposait notamment sur l'insuffisante efficacité énergétique du projet.

Cette appréciation était éclairée par l'existence d'un projet concurrent, dont l'administration avait eu connaissance.

Le Conseil d'État considère que le préfet pouvait prendre en compte cette circonstance pour apprécier l'utilisation possible de la ressource hydraulique.

Il censure ainsi le raisonnement de la cour administrative d'appel de Lyon.

D'une part, la cour avait commis une erreur de droit en considérant que l'administration ne pouvait pas fonder son refus sur l'insuffisante optimisation du potentiel hydroélectrique.

D'autre part, elle avait dénaturé les pièces du dossier en estimant que le refus n'était pas fondé sur l'insuffisance de l'efficacité énergétique du projet.

Le Conseil d'État annule donc l'arrêt du 12 mars 2025 et renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Cette solution mérite une précision importante.

Le Conseil d'État ne statue pas définitivement sur la légalité de l'arrêté préfectoral de refus.

Il juge que les motifs relatifs à l'efficacité énergétique pouvaient légalement être pris en compte et que la cour avait mal apprécié le dossier.

La juridiction de renvoi devra réexaminer le litige.

Cette décision présente néanmoins plusieurs conséquences pratiques importantes pour les porteurs de projets hydroélectriques.

En premier lieu, la préparation d'une demande d'autorisation ne doit pas se limiter à démontrer la compatibilité du projet avec les exigences environnementales.

Elle doit également permettre d'apprécier l'efficacité énergétique de l'installation proposée.

Il convient donc de documenter les caractéristiques hydrauliques du site, les choix techniques retenus et les performances énergétiques attendues.

En deuxième lieu, la comparaison avec d'autres solutions techniques peut présenter un intérêt déterminant.

Lorsque plusieurs configurations permettraient de valoriser la même ressource, le dossier doit expliquer les raisons qui conduisent à retenir une solution plutôt qu'une autre.

Cette comparaison doit rester réaliste et tenir compte du coût des équipements ainsi que des contraintes techniques du site.

En troisième lieu, l'administration doit examiner les différents intérêts protégés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

L'objectif de rendement énergétique ne peut être dissocié de la protection des milieux aquatiques et des autres usages de l'eau.

Pour les services instructeurs, la décision souligne l'importance de motiver précisément les refus.

Il convient notamment d'identifier les insuffisances techniques retenues et leur incidence sur les critères applicables à l'autorisation.

Le simple constat abstrait selon lequel une installation ne serait pas suffisamment performante ne saurait remplacer un examen circonstancié.

Pour les porteurs de projets, il est recommandé d'anticiper ces questions dès les études de faisabilité.

L'analyse du potentiel hydraulique, l'évaluation des variantes techniques et la justification du dimensionnement constituent des éléments essentiels.

Enfin, lorsqu'un projet concurrent est connu, son existence peut utilement éclairer l'appréciation des possibilités de valorisation de la ressource.

Cette circonstance ne signifie toutefois pas que l'administration devrait automatiquement privilégier le projet produisant le plus d'électricité.

Elle doit toujours respecter les critères légaux applicables et procéder à une appréciation globale.

L'enseignement principal de la décision du 2 octobre 2026 est donc que le caractère non optimal d'une installation hydroélectrique peut légalement justifier un refus, dès lors que l'administration tient également compte des autres objectifs de gestion de l'eau et des autres critères énergétiques applicables.

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