LOGEMENT SOCIAL : ÊTRE PROPRIÉTAIRE PEUT-IL JUSTIFIER UN REFUS ?

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Le 03 novembre 2026
LOGEMENT SOCIAL : ÊTRE PROPRIÉTAIRE PEUT-IL JUSTIFIER UN REFUS ?
Le Conseil d'État admet qu'un logement générant des revenus suffisants puisse justifier un refus de logement social, sans dépasser les plafonds HLM.

Conseil d'État, 22 octobre 2026, n° 510145

 

La propriété d'un autre logement suffit-elle à justifier un refus d'attribution ?

L'attribution des logements locatifs sociaux répond à l'objectif de satisfaire les besoins des personnes disposant de ressources modestes ou rencontrant des difficultés particulières pour accéder au logement.

Les commissions d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) doivent examiner les candidatures dans le respect des dispositions du code de la construction et de l'habitation.

Une difficulté particulière se présente lorsque le ménage candidat possède déjà un autre bien immobilier.

Cette circonstance constitue-t-elle, à elle seule, un obstacle à l'attribution d'un logement social ?

L'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que le fait, pour l'un des membres du ménage candidat, d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus.

Ce texte permet donc de prendre en compte non seulement la propriété d'un logement directement habitable par le ménage, mais également les revenus que ce bien peut produire.

L'affaire jugée par le Conseil d'État le 22 octobre 2026 illustre cette seconde hypothèse.

Une personne avait présenté sa candidature pour l'attribution d'un logement social situé à Paris.

Par une décision du 27 novembre 2024, la CALEOL de la société Elogie-Siemp avait rejeté sa demande.

Cette décision reposait sur la circonstance que son conjoint était propriétaire d'un autre appartement.

La candidate avait saisi le tribunal administratif de Paris pour obtenir l'annulation du refus.

Par un jugement du 26 septembre 2025, le tribunal avait fait droit à sa demande et ordonné un réexamen de sa situation.

Il avait considéré que la commission ne pouvait légalement opposer la propriété d'un autre logement sans rechercher si les revenus que celui-ci générait ou pouvait générer portaient les ressources du ménage au-delà des plafonds réglementaires d'accès au logement social.

La société Elogie-Siemp s'était pourvue en cassation.

La question posée au Conseil d'État était donc de déterminer si le motif de refus lié à la propriété d'un autre logement devait être subordonné au dépassement des plafonds de ressources HLM.

La Haute juridiction répond négativement.

Elle considère que les dispositions de l'article L. 441-2-2 instituent un motif de refus qui peut être mis en œuvre indépendamment de la vérification du dépassement des plafonds de ressources prévus pour l'accès au logement social.

En effet, le texte vise directement la possibilité, pour le ménage, de disposer d'un logement adapté ou de ressources patrimoniales lui permettant d'accéder à un logement du parc privé.

Il n'exige pas que les revenus en cause portent nécessairement les ressources globales du ménage au-delà des plafonds réglementaires HLM.

Le Conseil d'État juge donc que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ajoutant une condition qui ne résulte pas de l'article L. 441-2-2.

 

Comment la commission d'attribution doit-elle justifier son refus ?

La solution retenue ne signifie pas que toute personne propriétaire d'un bien immobilier devrait automatiquement se voir refuser un logement social.

La commission doit procéder à une appréciation concrète de la situation du ménage.

Cette analyse doit notamment porter sur les caractéristiques du logement détenu, les revenus qu'il génère ou pourrait générer et la possibilité réelle pour le ménage d'accéder à un logement adapté dans le parc privé.

En l'espèce, le Conseil d'État constate que la CALEOL ne s'était pas bornée à relever que le conjoint de la candidate était propriétaire.

Elle avait effectivement examiné les éléments qui lui avaient été communiqués.

Le logement concerné était un appartement de 35 m² situé dans le 20e arrondissement de Paris.

La commission avait estimé que les revenus issus de sa location étaient suffisants pour permettre au ménage d'accéder à un logement du parc privé adapté à ses besoins dans la région parisienne.

Le Conseil d'État considère que cette appréciation ne révèle pas d'erreur manifeste d'appréciation.

Il examine également la motivation de la décision de refus.

L'article L. 441-2-2 du CCH impose que tout rejet d'une demande d'attribution soit notifié par écrit au candidat, dans un document exposant le ou les motifs du refus.

La Haute juridiction précise que, pour l'application de cet article, le renvoi à l'un des motifs de refus prévus par le texte constitue une motivation suffisante en droit.

Dans l'affaire examinée, la notification indiquait que le ménage était propriétaire d'un autre logement.

Le Conseil d'État considère que cette motivation satisfaisait aux exigences légales, compte tenu également des éléments examinés par la commission.

Il annule donc le jugement du tribunal administratif de Paris puis, statuant au fond, rejette la demande d'annulation de la candidate.

Cette décision présente un intérêt pratique pour les bailleurs sociaux et les commissions d'attribution.

En premier lieu, elle confirme que la propriété d'un bien immobilier peut constituer un motif autonome de refus d'attribution.

En deuxième lieu, elle rappelle qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que les revenus locatifs dépassent les plafonds HLM.

En troisième lieu, l'appréciation doit demeurer individualisée.

Les commissions doivent donc conserver les éléments permettant de justifier leur analyse des caractéristiques du logement détenu et des revenus susceptibles d'en résulter.

Pour les demandeurs, il est important de documenter les circonstances particulières qui pourraient empêcher le logement possédé de répondre à leurs besoins ou de procurer les ressources nécessaires à une location dans le parc privé.

Il peut notamment s'agir de contraintes relatives à la disponibilité du logement, à son état, à sa situation géographique ou aux revenus effectivement susceptibles d'être perçus.

Ces éléments doivent toutefois être appréciés au regard des conditions prévues par la loi.

La seule qualité de propriétaire ne dispense pas la commission d'une analyse concrète, mais la propriété d'un bien susceptible de générer des revenus suffisants peut légalement justifier un refus, même lorsque les plafonds de ressources HLM ne sont pas dépassés.

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