QUELLES SONT LES COMPÉTENCES DES COMMUNES COUVERTES PAR UN PLUi EN MATIÈRE DE DEMANDES D’URBANISME ?
TA Rouen, 26 janvier 2023, Préfet de la Seine-Maritime, n°2202586
Quels étaient les faits d’espèce ?
Une commune a approuvé le 3 février 2022, à la suite d’une consultation citoyenne, une charte de l’urbanisme et du cadre de vie qui était proposée à la signature des promoteurs immobiliers souhaitant porter des projets de construction sur son territoire. Or, le préfet de la Seine-Maritime a déféré cette délibération devant le tribunal administratif de Rouen afin qu’il l’annule.
Quelles sont les compétences des communes couvertes par un PLUi en matière de demandes d’urbanisme ?
L’INSTRUCTION ET NON LA RÉGLEMENTATION – Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a d’abord constaté qu’il ressortait des termes de la délibération attaquée, que par la charte en litige, le conseil municipal de la commune entendait fixer les règles du jeu en matière de construction, d’aménagement, d’urbanisme et souhaitait établir un référentiel commun plus qualitatif et circonstancié qui dépasse le seul cadre règlementaire du PLUi. Ces engagements que la charte impose aux opérateurs immobiliers signataires, doivent être regardés comme des règles impératives en matières « d’aménagement de l’espace métropolitain », au sens des dispositions de l’article L.5217-2 du CGCT, relevant, par leur nature, du plan local d’urbanisme. De facto, la commune n’est pas compétente pour adopter de telles prescriptions en matière d’urbanisme, étant donné que ce champ de compétences est dévolu à la Métropole de Rouen Normandie.
En outre, l’article L.423-1 du code de l’urbanisme rappelle que l’instruction des demandes relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation des constructions, ne s’effectue que dans « les conditions fixées par les dispositions législatives et règlementaires du code de l’urbanisme, qui définissent de manière limitative les informations ou pièces pouvant être exigées par l’autorité compétence ».
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