APRÈS LA CLÔTURE DE L’INSTRUCTION, LE JUGE DOIT-IL COMMUNIQUER AUX AUTRES PARTIES LES OBSERVATIONS FORMULÉES À L’ÉGARD D’UN MOYEN SOULEVÉ D’OFFICE ?
Conseil d'Etat 6 janvier 2023, M. C, n°449405
Quels étaient les faits d’espèce ?
Un agent a été licencié suite à la décision du président de la communauté de communes pour insuffisance professionnelle. Mais cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Grenoble, qui a imposé la réintégration juridique de l’agent. Le tribunal a été saisi à nouveau, suite à la décision de la communauté de communes qui réitère le licenciement de l’agent en question. Mais la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui donnait tort à la communauté de communes. Dès lors, le conseil d’Etat a été saisi.
Après la clôture de l’instruction, le juge doit-il communiquer aux autres parties les observations formulées à l’égard d’un moyen soulevé d’office ?
OUI- par un arrêt du 6 janvier 2023, le Conseil d'Etat a affirmé qu’en vertu des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, le juge administratif était tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l’instruction, les observations présentées sur un moyen qu’il envisage de relever d’office. Ainsi, le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne pas fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations et les communiquer à toutes les parties.
Or en l’espèce, en ne communiquant pas à l’agent, les observations présentées par la commune en réponse à un moyen tiré de l’illégalité, soulevée d’office par la voie de l’exception, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’irrégularité.
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