PERMIS DE CONSTRUIRE : LE RECOURS D'UNE ASSOCIATION PEUT-IL ÊTRE REJETÉ SANS RÉGULARISATION ?
Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 avril 2024, Association Canopée, 23TL01699
Le juge administratif doit-il, en principe, demander la régularisation de la requête lorsque le requérant n'a pas prouvé son intérêt à agir ?
OUI - Aux termes de l'article R.600-4 du code de l'urbanisme, les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol qui ne seraient pas accompagnées des pièces justificatives nécessaires pour apprécier si les conditions de l'intérêt à agir sont remplies, sont irrecevables.
La jurisprudence a en suite précisé que les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ne peuvent être opposées sans que l'auteur de la requête soit invité à la régulariser en produisant les pièces requises (Conseil d'Etat, 3 juill. 2020, n° 424293).
Dès lors, il appartient au juge, dans le cas où le défendeur a opposé une fin de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt à agir du requérant, d'inviter le requérant à régulariser la requête en produisant les pièces requises permettant de prouver son intérêt à agir.
Seulement en cas de non production des-dites pièces, le juge pourra rejeter la requête comme irrecevable par ordonnance (R.221-1 CJA).
La demande de régularisation est-elle également requise dans le cas d'une requête accompagnée des statuts de l'association requérante ?
NON - Les requêtes introduites par une association à l'encontre de la légalité d'une autorisation d'urbanisme doivent être, à peine d'irrecevabilité, accompagnées des statuts de l'association (R.600-4 code de l'urbanisme).
L'intérêt à agir de l'association est en effet conditionné par la nature des intérêts défendus et leur champ d'action. Celui-ci est sévèrement apprécié par le juge qui confronte les statuts de l'association à l'acte attaqué.
En l'espèce, le tribunal administratif de Toulouse a, en première instance, rejeté pour irrecevabilité la requête formée par l'association Canopée en l'encontre d'un permis de construire et à l'appui de laquelle l'association a, conformément à l'article R. 600-4, produit devant le tribunal administratif de Toulouse la copie de ses statuts.
L'association a interjeté appel de cette décision, considérant que c'est à tort que sa demande a été rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que le tribunal avait l'obligation de l'inviter à régulariser sa demande au regard des statuts produits.
La cour administrative d'appel de Toulouse confirme toutefois l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Elle considère que le juge de première instance était en situation de porter une appréciation sur l'intérêt à agir de l'association Canopée au regard de son objet statutaire défini par ses statuts.
En effet, les statuts ayant été dûment produits par l'association requérante à l'appui de sa requête, et ceux-ci étant suffisants pour apprécier son intérêt à agir, le tribunal n'était pas tenu d'inviter l'association à régulariser sa requête avant de la rejeter par ordonnance pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de son défaut d'intérêt pour agir.
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