Conseil d'État, avis 14 novembre 2023, Société Grands Travaux de l'Océan Indien et autres, n°475648
OUI - L'article L.213-2 du code de justice adminsitrative dispose qu'en principe, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.
NON - Ce même article prévoit des exceptions dans le cadre desquelles ces pièces peuvent être divulguées aux tiers ou produites dans le cadre d'une instance :
Le Conseil d'Etat, dans cet avis, précise également que les documents émanant de tiers et produits durant la médiation ne sont pas soumis au principe de confidentialité. Cela concerne notamment les documents qui procèdent à des constatations factuelles ou à des analyses techniques produits par des experts.
Ces pièces peuvent être divulguées ou produites au cours de l'instance dès lors qu'elles ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation.
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