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QUELLE PROTECTION POUR LE SECRET DES AFFAIRES DU CANDIDAT ÉVINCÉ ?

Le 19 septembre 2023
QUELLE PROTECTION POUR LE SECRET DES AFFAIRES DU CANDIDAT ÉVINCÉ ?
Si la communication en défense par le pouvoir adjudicateur de l'offre technique d'un candidat évincé d'un marché public porte atteinte au secret des affaires, elle n'est pas nécessairement constitutive d'un préjudice.

Tribunal administratif d'Amiens, 3 aout 2023, n°2102207

Le secret des affaires est-il protégé durant la procédure contradictoire d'un référé précontractuel ?

OUI - Le juge administratif considère que l'offre technique d'un candidat à un marché public est protégée au titre du secret des affaires dès lors qu'elle révèle la stratégie commerciale de l'entreprise et qu'elle ne se borne pas à reprendre les informations publiées sur son site internet. Conformément à l'article L.311-6 du Code des relations entre le public et l'administration, les documents bénéficiant de cette protection ne sont communicables qu'à l'intéressé.

Ainsi, le pouvoir adjudicateur qui communique en défense, à l'occasion d'un référé précontractuel introduit par le candidat évincé, l'intégralité de l'offre technique du-dit candidat sans en occulter aucun passage ni se borner à produire les seuls extraits non conformes aux prescriptions des cahiers des charges commet une faute.

La communication à un concurrent de documents protégés par le secret des affaires est-elle toujours constitutive d'un préjudice ?

NON - La jurisprudence établit que la communication fautive d'informations protégées par le secret des affaires n'entraîne pas automatiquement l'existence d'un préjudice imputable à cette faute.

En l'espèce, la communication de l'offre technique du candidat évincé à son principal concurrent n'est pas constitutive d'un préjudice résultant de la perte de chance de signer de nouveaux contrats dès lors que le candidat évincé ne démontre aucune diminution de son activité et a remporté un appel d'offre pour des prestations similaires.

Le tribunal considère également que la société ne justifie pas suffisamment le préjudice matériel allégué tenant à la mobilisation de moyens pour réadapter ses offres techniques et commerciales. Enfin, le juge considère que le préjudice moral allégué résultant de l'atteinte à son image et à sa réputation professionnelle n'est pas suffisamment établi et rejette les conclusions du candidat évincé à fin d'indemnisation.

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