CAA Toulouse, 24 février 2026, n° 24TL01482
La délégation de service public (DSP) permet à une collectivité territoriale de confier l’exploitation d’un service public à un opérateur économique. Toutefois, cette possibilité suppose que la collectivité soit juridiquement compétente pour organiser ce service. Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Toulouse, une commune avait conclu en 2023 un contrat de DSP portant sur l’exploitation d’un service de transport, comprenant notamment des transports publics urbains réguliers, du transport scolaire, du transport touristique et des services de mobilité douce. Un conseiller municipal a contesté la validité de ce contrat devant le juge administratif du contrat. Les membres de l’organe délibérant d’une collectivité disposent en effet d’un intérêt à agir particulier pour contester les décisions prises par la collectivité dont ils font partie (CE, 4 avr. 2014, n° 358994).
La cour rappelle alors un principe essentiel issu de la jurisprudence Tarn-et-Garonne : seuls les vices les plus graves peuvent conduire à l’annulation d’un contrat administratif, notamment un contenu illicite, un vice du consentement ou un vice d’une particulière gravité que le juge doit relever d’office (CE, 4 avr. 2014, n° 358994). Or, le fait pour une collectivité de conclure un contrat alors qu’elle ne dispose pas de la compétence pour organiser le service public concerné constitue précisément un vice d’une particulière gravité, susceptible de justifier l’annulation du contrat.
Depuis la réforme de l’organisation des mobilités, les communautés de communes ou, à défaut, les régions, sont devenues les autorités organisatrices de la mobilité compétentes pour organiser les services publics de transport de personnes (C. transp., art. L. 1231-1). Toutefois, une exception subsiste : les communes peuvent continuer à organiser les services de transport qu’elles exploitaient déjà avant le 1er juillet 2021.
Dans l’affaire jugée, la cour administrative d’appel a procédé à une analyse concrète service par service afin de déterminer si la commune avait effectivement organisé des services de transport avant cette date, que ce soit en régie, par délégation de service public ou par marché public, en définissant les itinéraires, les tarifs ou le niveau de service. La juridiction a constaté que tel n’était pas le cas. Par ailleurs, la délibération par laquelle le conseil municipal avait tenté d’« acter la prise de compétence mobilité » en mai 2021 était sans incidence juridique. Le contrat conclu en 2023 ne constituait donc pas la poursuite d’un service existant mais la création d’une nouvelle offre globale de transport. Dans ces conditions, la compétence appartenait à la région, et non à la commune. La cour en déduit que la commune était incompétente pour conclure la DSP, ce qui constitue un vice particulièrement grave justifiant l’annulation du contrat de délégation de service public.
Cette décision illustre l’importance de vérifier en amont la répartition des compétences entre collectivités territoriales avant de lancer une procédure de concession ou de délégation de service public, faute de quoi l’ensemble du contrat peut être remis en cause.
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