CAA Marseille, 20 février 2026, n° 25MA00102
La cour administrative d’appel de Marseille rappelle qu’en l’absence de contrat valable, ou lorsque le marché est arrivé à son terme, le prestataire ne peut plus demander le paiement sur un fondement contractuel classique. En revanche, il peut solliciter une indemnisation sur le terrain de l’enrichissement sans cause si la personne publique a effectivement bénéficié de prestations qui lui ont été utiles. Encore faut-il démontrer trois éléments : la réalité des prestations, le consentement, au moins tacite, de la collectivité, et l’utilité de ces prestations pour elle. Dans l’affaire jugée, le marché avait expiré le 31 octobre 2020 et les prestations de surveillance avaient continué pendant une période transitoire. La cour admet alors qu’un remboursement peut être envisagé, non parce que le contrat survivrait après son terme, mais parce que la commune a retiré un avantage concret de prestations utiles à la sécurité publique. Cette solution est importante en droit de la commande publique : elle protège les opérateurs contre un enrichissement injustifié de l’administration, tout en évitant qu’un simple prolongement de fait du marché ne produise les effets d’un nouveau contrat.
L’arrêt précise ensuite les conditions concrètes de l’indemnisation. D’abord, le prestataire doit prouver avec précision les prestations réellement exécutées. La cour retient ici les rondes réalisées du 1er novembre au 7 décembre 2020, car elles étaient établies par des rapports de pointage précis et circonstanciés transmis à la commune. En revanche, elle écarte la période du 7 au 13 décembre 2020, faute de justificatifs suffisants : de simples courriels signalant quelques interventions ne suffisaient pas à démontrer l’exécution de 11 heures quotidiennes de surveillance. Ensuite, la cour considère que la commune avait tacitement consenti à la poursuite des prestations jusqu’au 8 décembre 2020, notamment parce qu’elle recevait les rapports, était alertée des interventions et avait laissé au prestataire les clés, badges, codes et l’accès au système d’alarme, sans demander immédiatement l’arrêt des rondes. Enfin, sur le montant, le juge rappelle que seules les dépenses utiles sont remboursables : les coûts directement engagés et la quote-part des frais généraux ayant contribué à l’exécution des prestations peuvent être pris en compte, mais non la marge bénéficiaire ni les frais financiers. La cour refuse donc de raisonner à partir des prix du marché expiré et fixe l’indemnité à 7 819,14 euros sur la base d’éléments comptables produits par le prestataire. En pratique, cette décision montre qu’un dossier d’indemnisation solide suppose à la fois des preuves d’exécution, des indices du consentement tacite de la personne publique et une justification comptable rigoureuse des charges réellement utiles.
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