CE, 4 mars 2026, n° 511285 et CAA Marseille, 9 février 2026, n° 23MA00771
Ces décisions rappellent d’abord un point essentiel : la qualification de bien de retour relève des règles propres aux concessions de service public et, à ce titre, de la compétence du juge administratif. Autrement dit, lorsqu’un litige porte non pas sur une simple question de propriété au sens du droit civil, mais sur l’application du régime des biens affectés au service public en fin de contrat, c’est bien le juge administratif qui doit trancher. Dans l’affaire jugée par le Conseil d’État le 4 mars 2026, l’existence d’une action engagée devant le juge judiciaire n’a donc pas suffi à faire obstacle à la restitution du bien. Le raisonnement est important en pratique : un ancien titulaire ne peut pas, par le seul jeu d’une procédure parallèle, neutraliser la reprise d’un bien nécessaire à la continuité du service public. Pour les collectivités comme pour les opérateurs, cette jurisprudence impose donc d’anticiper très en amont la qualification des biens mobilisés dans l’exécution de la concession, en particulier lorsque ces biens appartiennent formellement à des tiers mais entretiennent des liens étroits avec le concessionnaire.
La réponse donnée par la CAA Marseille est clairement négative lorsque le bien en cause doit déjà revenir gratuitement à l’autorité concédante au titre du régime des biens de retour. Dans cette affaire, le juge relève que des biens appartenant à des tiers étaient en réalité placés dans une situation très proche de celle du concessionnaire : liens capitalistiques, direction commune, influence décisive sur les choix stratégiques, et biens exclusivement affectés à l’exécution de la concession. Dans un tel contexte, la cour considère que ces biens devaient intégrer gratuitement le patrimoine de la personne publique en fin de contrat. Dès lors, prévoir dans un protocole transactionnel leur rachat à la valeur vénale revenait à accorder un avantage injustifié, qualifié de libéralité. Or une transaction ne peut ni méconnaître les règles d’ordre public, ni servir à contourner un régime juridique impératif. Cette solution est particulièrement utile pour sécuriser les fins de concession : elle rappelle que la transaction est un outil de règlement des différends, non un moyen de faire échec aux conséquences normales du contrat public.
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