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COMMENT EST PROTEGE L’ACCES AUX DONNEES MEDICALES DES FONCTIONNAIRES ?

Le 17 juin 2021
COMMENT EST PROTEGE L’ACCES AUX DONNEES MEDICALES DES FONCTIONNAIRES ?
Certaines dispositions de la loi portant du 13 juillet 1983 relatives à l’accès aux données médicales des fonctionnaires ont été censurées par le Conseil constitutionnel en raison d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

QUE PREVOYAIT LA LOI SUR L’ACCES AUX DONNES MEDICALES DES FONCTIONNAIRES ?

L’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique a modifié l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le propre de ces dispositions est d’autoriser les services administratifs à se faire communiquer par des tiers les données médicales lorsqu’un un agent sollicite l’octroi ou le renouvellement d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Il s’agit, en fait, pour l’administration de s’assurer que l’agent public continue de remplir les conditions légales à l’octroi de ce congé et veiller à ce qu’aucun élément médical ne vienne s’opposer à la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident ou de la maladie au service concerné.

L’application de cette disposition était largement envisagée puisqu’il était prévu que la communication de ces données médicales se fasse nonobstant toutes dispositions contraintes, et donc sans que puisse y être opposé le secret médical.

QUELLE PROTECTION LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL GARANTIT-IL ?

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le paragraphe VIII de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il censure ces dispositions dans sa décision du 11 juin 2021 (CC, décision n°2021-917 QPC, 11 juin 2021, Union nationale des syndicats autonomes de la fonction publique).

Une atteinte au droit au respect de la vie privée

Les Sages commencent par rappeler que la liberté consacrée à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 comprend le droit au respect de la vie privée. Dans ce cadre, une vigilance particulière s’impose dans la communication de données à caractère personnel, et notamment de nature médicale.

Il indique que les éléments et renseignements visés à l’article contesté sont des données de nature médicale. Il ressort des dispositions litigieuses qu’elles pourraient être communiquées par des tiers aux services administratifs sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement préalable de l’agent intéressé et sans que le secret médical puisse être opposé à cette communication.

Une atteinte disproportionnée

La difficulté est que les services administratifs (RH) qui disposent de ce droit de communication sont placés auprès de l’autorité qui bénéficie du pouvoir d’accorder ou non le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le risque est donc que les informations communiquées qui sont des renseignements médicaux soient diffusées auprès d’un grand nombre d’agents en fonction de l’organisation de l’administration en cause. Or la plupart de ces agents ne requièrent aucune habilitation spécifique pour leur désignation et leurs demandes de communication ne font l’objet d’aucun contrôle particulier.

Aussi, il était prévu, dans cet article dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 25 novembre 2020, que les services administratifs puissent obtenir les renseignements médicaux auprès de toute personne ou organisme.

Si cette mesure est justifiée par l'objectif de valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics, le Conseil constitutionnel conclut à une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. En déclarant le paragraphe VIII de l’article 21 bis contraire à la Constitution, cette décision vient renforcer le secret médical des agents.

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