CE 3 février 2026, Mme A., n° 495187
Non. Le Conseil d’État juge que l’agent territorial placé à titre provisoire en disponibilité d’office, dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, doit être regardé comme se trouvant à l’expiration de son congé de maladie lorsque cet avis conclut finalement à son aptitude.
Cette disponibilité n’a pas pour effet de créer une nouvelle position statutaire autonome. Elle constitue seulement une mesure transitoire, prise parce que l’administration ne peut légalement prolonger un congé de maladie ordinaire au-delà d’un an.
Ainsi, juridiquement, l’agent reste soumis aux règles applicables à la fin de son congé maladie, et non à celles encadrant une disponibilité d’office « classique ».
Oui, sous conditions. Le Conseil d’État confirme que, lorsque l’agent est déclaré apte à reprendre ses fonctions et qu’un poste lui est assigné, il doit reprendre son service. À défaut, l’administration peut engager un licenciement sur le fondement du dernier alinéa de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, sans être tenue de proposer trois postes de reclassement.
Cette solution sécurise la gestion des situations médicales complexes, mais impose aux employeurs publics une grande rigueur procédurale : caractère provisoire de la disponibilité, respect des avis médicaux et preuve de la proposition effective d’un poste.
Pour les agents, cette décision rappelle l’importance de contester rapidement et utilement les décisions affectant leur situation statutaire.
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