TA de Paris, ord., 6 janvier 2026, Mme B., n°2535894
Oui, mais sous conditions. Le juge rappelle que le refus d’exécuter un ordre hiérarchique qui n’est pas manifestement illégal peut constituer une faute disciplinaire. En l’espèce, l’administration reprochait à l’infirmière le port d’un couvre-chef jugé non conforme aux règles d’hygiène et de sécurité des soins.
Même si l’agent contestait ces motifs, le juge estime que l’ordre donné ne pouvait être regardé comme manifestement illégal ni comme compromettant gravement un intérêt public. Le refus répété pouvait donc, en principe, justifier une sanction disciplinaire.
Non, selon le juge des référés. La révocation, sanction la plus grave, prive l’agent de toute rémunération et de son emploi, ce qui caractérise une urgence manifeste. Surtout, le juge relève plusieurs éléments essentiels : l’ancienneté de l’agent, ses compétences professionnelles non contestées, l’absence de reproches antérieurs pendant une longue période et le fait qu’un blâme avait déjà été prononcé pour le même motif.
Dans ces conditions, la sanction apparaît manifestement disproportionnée, créant un doute sérieux sur la légalité de la décision. Cette appréciation illustre l’exigence, en droit de la fonction publique, d’une adéquation entre la faute reprochée et la sanction infligée.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante rappelant que, même en matière sensible comme l’organisation du service hospitalier, l’administration doit respecter le principe de proportionnalité des sanctions disciplinaires. D’autres analyses sur les droits et obligations des agents publics sont disponibles sur le site du cabinet.
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