CALOT HOSPITALIER : 8 MOIS D’EXCLUSION SONT-ILS EXCESSIFS ?

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CALOT HOSPITALIER : 8 MOIS D’EXCLUSION SONT-ILS EXCESSIFS ?
Une infirmière sanctionnée pour avoir refusé d’ôter son calot en dehors des actes prescrits contestait son exclusion temporaire de huit mois. Le juge des référés, par une ordonnance du 18 février 2026, a validé la mesure.

TA Paris, ordonnance, 18 février 2026, Mme P., n° 2604445

Le refus d’ôter un calot peut-il justifier une sanction disciplinaire ?

Oui. Le juge des référés relève que l’infirmière portait de façon permanente un couvre-chef, y compris hors intervention chirurgicale, en contradiction avec les règles d’hygiène et de sécurité des soins. Les recommandations du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) précisent que le port d’un calot doit être strictement limité aux actes ou secteurs pour lesquels il est prescrit. Un port continu, dans l’enceinte de l’hôpital comme à l’extérieur, présente un risque infectieux non négligeable pour les patients.

Malgré des injonctions répétées, un blâme disciplinaire et plusieurs entretiens, l’agent a persisté dans son refus. Le juge considère donc que ce comportement constitue une faute disciplinaire, dès lors que les ordres hiérarchiques n’étaient pas manifestement illégaux. Il écarte également tout motif discriminatoire, faute d’éléments établissant une atteinte au principe d’égalité entre agents publics hospitaliers.

Une exclusion temporaire de huit mois est-elle disproportionnée ?

Non, selon le tribunal. Si une première sanction de révocation avait été suspendue en référé pour disproportion, l’administration a ensuite prononcé une exclusion temporaire de huit mois. Le juge tient compte de la durée du refus, des rappels répétés à l’ordre et de la persistance de l’agent malgré l’engagement d’une procédure disciplinaire complète, incluant la saisine du conseil de discipline.

Il rejette également l’argument tiré du principe non bis in idem: la révocation initiale ayant été retirée, elle est réputée n’avoir jamais existé. L’administration n’était donc pas tenue de tenir compte de la période d’éviction antérieure. Dans ces conditions, la sanction n’apparaît pas manifestement disproportionnée à la gravité de la faute.

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