CAA Lyon, 4 février 2026, M.A., n°24LY02106
La cour administrative d’appel de Lyon rappelle qu’en application de l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique et de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989, l’autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire ne peut, sans méconnaître le principe d’impartialité, saisir le conseil de discipline par un rapport qu’elle a elle-même signé lorsqu’elle est personnellement concernée par tout ou partie des faits reprochés à l’agent.
Autrement dit, lorsqu’un élu ou un maire est directement impliqué dans les faits à l’origine des poursuites, il ne peut intervenir dans la procédure disciplinaire à un stade décisif. Une telle situation porte atteinte à une garantie fondamentale de l’agent : le droit à une procédure impartiale. Cette exigence n’est pas purement formelle ; elle conditionne la légalité même de la sanction.
En l’espèce, une première révocation avait été annulée car signée par le maire personnellement concerné par certains faits. Une nouvelle révocation a ensuite été prononcée par un adjoint. Toutefois, le conseil de discipline n’a pas été à nouveau saisi sur la base d’un rapport établi par une autorité non impliquée.
La cour juge que cette seconde décision est également intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’irrégularité initiale n’a pas été correctement purgée. L’atteinte au principe d’impartialité a privé l’agent d’une garantie substantielle, justifiant l’annulation de la sanction.
Cette décision rappelle que, en matière disciplinaire, les collectivités territoriales doivent sécuriser chaque étape de la procédure. À défaut, même une sanction fondée sur des faits établis peut être annulée pour vice de procédure.
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