CE, 24 novembre 2025, M. A., n° 495075
La Haute juridiction rappelle que les articles L. 27, L. 28 et L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite imposent deux voies exclusives pour obtenir la rente viagère d’invalidité : avoir été admis à la retraite pour invalidité imputable au service, ou souffrir d’une maladie professionnelle reconnue imputable au service, diagnostiquée après la radiation des cadres.
Le Conseil d’État souligne ainsi que la rente constitue un complément indemnitaire étroitement dépendant de la démonstration de l’imputabilité au service. En l’absence de cette condition, l’administration n’a pas l’obligation de recourir à la commission de réforme, ce qui limite considérablement les possibilités de contestation pour les agents.
Dans cette affaire, la maladie invoquée était diagnostiquée depuis 2015, donc antérieure à la radiation des cadres. Le Conseil d’État confirme qu’une telle situation exclut le bénéfice de la rente viagère d’invalidité lorsque la pathologie n’a pas été reconnue imputable au service, même si l’agent en demande ultérieurement la révision.
La commission de réforme avait déjà écarté cette imputabilité ; le tribunal administratif, puis le Conseil d’État, ont donc logiquement jugé que l’administration n’était pas tenue de solliciter un nouvel avis.
Ce rappel jurisprudentiel confirme la rigueur du régime de la rente viagère, ce qui renforce l’importance d’être accompagné dès les premières démarches, notamment en matière de maladies professionnelles.
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