L’allocation temporaire d’invalidité (ATI) et la rente viagère d’invalidité (RVI), lorsqu’elles sont versées à un agent public victime d’un accident ou d’une maladie imputable au service, permettent de compenser préjudices professionnels (à savoir la perte de gains futurs et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique du fonctionnaire). Depuis l’arrêt d’assemblée rendu par le Conseil d’État le 4 juillet 2003, dit « Moya-Caville », d’autres préjudices, notamment les préjudices extrapatrimoniaux, sont indemnisables, sous conditions. L’identification de ces autres préjudices par le Conseil d’État s’est faite sur la base de la nomenclature dite Dintilhac ou nomenclature des postes de préjudice. Si initialement, cette nomenclature est applicable en droit privé et plus précisément en droit du dommage corporel, elle est désormais applicable en droit de la fonction publique afin de déterminer l’objet d’une prestation et évaluer des préjudices, depuis un arrêt rendu le 7 octobre 2013 (CE, 5e et 4e SSR, 7 octobre 2013, n°337851). Trois catégories de préjudices figurent dans la nomenclature : les préjudices patrimoniaux, les préjudices extrapatrimoniaux et les préjudices patrimoniaux évolutifs. Cette nomenclature est dépourvue de valeur normative, mais elle est un outil, un référentiel des différents préjudices, permettant ainsi de lister et évaluer les préjudices des victimes.
De nombreux chefs de préjudices sont indemnisables sur le fondement des règles posées par l’arrêt Moya-Caville : les frais de santé actuels, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées avant la consolidation de l’état de santé, le préjudice sexuel, l’adaptation éventuelle du domicile et/ou du véhicule, les frais de santé futurs. Sont également indemnisés les préjudices moraux tels que l’anxiété, le stress, la perte de qualité de vie au titre des souffrances psychologiques affectant la personne dans sa dignité, son bien-être psychologique et sa qualité de vie.
D’autres préjudices très spécifiques permettent l’octroi d’une indemnité complémentaire à l’instar du préjudice d’agrément, lequel résulte de l’impossibilité de poursuivre certaines activités sportives, ludiques et de loisirs après consolidation de l’état de santé. La reconnaissance de ce préjudice est néanmoins subordonnée à quelques conditions et notamment le fait d’avoir une pratique régulière antérieure, d’être actuellement placé dans une impossibilité permanente de la pratiquer et qu’il existe un lien de causalité avec les séquelles de l’accident ou de la maladie imputable au service.
Est également indemnisé le déficit fonctionnel permanent (aussi appelé incapacité permanente partielle), représentant l’ensemble des préjudices liés à la perte de qualité de vie de l’agent affecté. Cela inclut par exemple des douleurs permanentes, des troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ainsi que la perte de capacités fonctionnelles définitives.
Le préjudice esthétique, qu’il soit temporaire ou définitif est également pris en considération, dans la mesure où il altère l’apparence physique de l’agent, affectant ainsi sa perception de lui et ses relations sociales.
Il en va de même pour le recours à la tierce personne, avant ou après consolidation : l’indemnisation couvre le coût réel de cette assistance en tant qu’aide nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
Enfin, les troubles dans les conditions d’existence sont également pris en compte : hospitalisations répétées, immobilisation prolongée etc.
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