COMMENT LE JUGE APPRECIE LA CAUSALITE ENTRE L'OBLIGATION VACCINALE ET LE DOMMAGE ?
Le refus de généralisation des effets indésirables de la vaccination obligatoire ?
Le Conseil d'Etat a rappelé que pour établir un lien de causalité entre le vaccin et des éventuels dommages qui en auraient résulté, le juge doit se limiter à l’appréciation de l’état des connaissances scientifiques afin d’établir un lien général de causalité.
Par conséquent, le lien de causalité ne pourra être appuyé que par les instituts de recherches médicaux spécialisés (Académie nationale de médecine, Haut conseil de santé publique, Académie nationale de pharmacie et de l'Organisation mondiale de la santé), le juge se refusant de constater par lui-même un lien systématique entre le vaccin et des éventuels effets indésirables.
L’appréciation individuelle des dommages indus par le vaccin ?
Bien que les juges de cassation se refusent à généraliser les dommages constatés dans un cas particulier, ils invitent les juges du fond à apprécier les faits dommages à chaque cas d’espèce.
En effet pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, il revient aux juges de prouver qu’au regard des connaissances actuels, il était impossible de faire le lien en l’administration du vaccin et les dommages qui en aurait résulté dans le dossier étudié.
Si a contrario un lien peut être établit entre l’obligation vaccinale et les symptômes dommageables, il appartient au juge d’examiner les circonstances de l'espèce et d’admettre le lien de causalité au regard de trois critères :
- Les symptômes sont postérieurs à la vaccination
- Les symptômes sont apparus dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de l’état de santé antérieur ou des antécédents du malade
- Les symptômes, au vu de l’état du dossier, ne peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations
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- janvier 2023
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