CAA de Versailles, 6 mars 2025 n°24VE02295
Non. Le maire ne peut pas légalement interdire le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors de l’aire d’accueil lorsque celle-ci n’est plus disponible. Selon la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, un maire ne peut prendre un arrêté d’interdiction de stationner que si sa commune, membre d’un EPCI, a effectivement satisfait à ses obligations en matière d’accueil. Cela suppose la mise à disposition d’une aire d’accueil conforme au schéma départemental. En cas de non-respect de l’arrêté, le préfet peut engager une procédure de mise en demeure de quitter les lieux (articles 2 et 9 de la loi).
Dans l’affaire jugée, des gens du voyage avaient stationné sur un terrain privé, faute de place sur l’aire officielle, occupée de manière prolongée par des familles sédentaires. Le préfet avait néanmoins pris un arrêté de mise en demeure à leur encontre. Les requérants ont donc contesté cette décision, soutenant qu’ils ne pouvaient accéder à l’aire prévue par le schéma départemental, cette dernière étant indûment monopolisée depuis plus de trois ans. Le tribunal administratif de Versailles ayant rejeté leur demande, ils ont fait appel.
Oui. Le pouvoir du maire en matière de police administrative dépend de l’existence d’une aire d’accueil réellement disponible. La cour administrative d’appel a annulé l’arrêté préfectoral ainsi que le jugement de première instance, en estimant que la mise en demeure de quitter les lieux était dépourvue de base légale. En effet, la commune ne pouvait plus être considérée comme remplissant ses obligations légales dès lors que l’aire d’accueil permanente avait été détournée de son usage et attribuée à des familles sédentarisées sur une période excédant trois ans.
En conséquence, le maire n’était pas habilité à prendre un arrêté d’interdiction de stationner sur le territoire communal. Privé de cette base réglementaire, le préfet ne pouvait légalement mettre en demeure les occupants irréguliers. Cet arrêt souligne l’exigence d’un respect effectif des obligations d’accueil pour que les mesures de police soient valables : une aire d’accueil occupée durablement par d’autres que les gens du voyage ne peut justifier ni l’interdiction de stationner ni l’évacuation forcée. Le droit à une aire disponible ne peut être vidé de sa substance par une simple reconversion de fait.
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