Conseil d’État, 15 octobre 2025, n°476295
Le Conseil d’État précise que le pétitionnaire n’a pas l’obligation de régulariser une construction illégale dès lors que les travaux projetés concernent un autre bâtiment, physiquement et fonctionnellement distinct.
Cette position constitue un assouplissement de la célèbre jurisprudence Thalamy (CE, 9 juill. 1986, n°51172) qui imposait, jusqu’alors, une autorisation globale lorsque les travaux modifiaient un bâtiment déjà irrégulier.
Désormais, seule la construction concernée par les travaux doit faire l’objet d’une autorisation, à condition qu’il n’existe aucun lien fonctionnel ou physique avec la construction irrégulière présente sur le même terrain.
Le raisonnement du juge diffère lorsque les constructions forment un ensemble immobilier unique.
S’il existe des liens physiques (bâtiments accolés) ou fonctionnels (usage commun, réseaux partagés, accès unique) entre elles, la demande d’autorisation doit alors couvrir l’ensemble immobilier.
Dans ce cas, l’administration doit pouvoir apprécier la conformité globale du projet aux règles d’urbanisme, comme le rappelle la décision CE, 12 octobre 2016, n°391092.
Ainsi, l’exigence d’une régularisation globale n’est pas systématique : elle dépend du caractère unitaire ou distinct des constructions.
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