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COMMENT OBTENIR UNE INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS ?

Le 21 juin 2021
COMMENT OBTENIR UNE INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS ?
En cas de dommages de travaux publics causés aux tiers après réception de l’ouvrage, le juge ouvre l’appel en garantie intégrale contre le maître d’ouvrage public pour le constructeur condamné à indemnisation dans le cadre d’un référé provision.

QUI EST RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS ?

Une jurisprudence constante pose un principe en la matière (CE, 11 octobre 1968, req. n°69877). Lorsque les tiers subissent un dommage causé par l’exécution d’un travail public, le maître de l’ouvrage, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux en sont responsables. Il en va autrement lorsque le dommage est imputable à un cas de force majeur ou à une faute de la victime. Ainsi, les tiers bénéficient, en cas de dommages imputables à un ouvrage public, d’un régime de responsabilité sans faute prouvée, tant contre le maître d’ouvrage que les constructeurs (CE, 26 février 2001, req. n°196759).

Au regard des tiers, la réception des travaux est sans effet sur la responsabilité du constructeur. Mais au titre des relations entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, elle marque la fin de leurs relations contractuelles (CE Section, 4 juillet 1980, req. n°03433).

Très récemment, la haute juridiction a précisé l’application de ce principe dans le cadre d’un référé-provision ainsi que les conditions de l’appel en garantie du maître d’ouvrage par le constructeur condamné à réparer le préjudice (CE, 27 avril 2021, Eurométropole de Strasbourg et Société SMACL Assurances, req. n°436820).

QUELS ETAIENT LES FAITS DE L’ESPECE ?

Un marché de travaux relatifs au réseau de chaleur avait été attribué par une intercommunalité à un groupement d’entreprises. Mais la liaison électrique a été endommagée au cours de l’exécution des travaux.

La société exploitante de ce réseau électrique s’est trouvée victime de ce dommage, elle a alors introduit une action en responsabilité pour dommages de travaux publics devant le juge des référés en vue d’obtenir réparation de son préjudice. Elle demandait la condamnation solidaire de l’intercommunalité et du constructeur à lui verser une somme au titre de provision du dommage subi.

Les juges de première instance ont condamné les constructeurs à verser à la société victime une indemnité. Quant au maître d’ouvrage il a été condamné à garantir intégralement les constructeurs au regard des sommes dues. L’intercommunalité et sa société d’assurance ont ensuite formé un pourvoi en cassation.

LE DOMMAGE DE TRAVAUX PUBLICS FAIT-IL NAÎTRE UNE OBLIGATION NON SERIEUSEMENT CONTESTABLE AU TITRE DU REFERE-PROVISION ?

Les demandeurs au pourvoi soulèvent d’abord l’absence d’obligation de nature à justifier le versement d’une provision dans le cadre d’une action en référé. Ils rappellent que l’article R.541-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’accorder une provision au requérant uniquement dans l’hypothèse où l’obligation dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable. Pour eux, ces dispositions du référé-provision ne peuvent pas trouver à s’appliquer en matière de dommages de travaux publics.

Sur ce point, le Conseil d’Etat rejette le moyen en appliquant la règle classique de responsabilité pour dommages de travaux publics dans le cadre d’une procédure de référé-provision. Dès lors que le dommage présente un caractère accidentel, les tiers victimes n’ont pas à démontrer le caractère grave et spécial du préjudice subi.

Aussi, lorsque ce dommage accidentel est, sans contestation sérieuse, imputable à l’exécution de travaux publics, le tiers peut se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable, de nature à fonder l’indemnisation dans le cadre d’un référé-provision. Cette solution sera exclue seulement si les personnes en principe responsables établissent avec un degré suffisant de certitude le cas de force majeure ou la faute de la victime.

En l’espèce, le dommage causé résultait de travaux publics, les demandeurs au pourvoi ne parviennent pas à établir avec suffisamment de certitude la faute de l’entreprise victime. De ce fait, l’obligation du constructeur relative à l’indemnisation de l’entreprise exploitante n’était pas sérieusement contestable. Le juge des référés pouvait donc régulièrement imposer l’octroi d’une provision.

L’APPEL EN GARANTIE DU MAÎTRE D’OUVRAGE EST-ELLE POSSIBLE ?

Les demandeurs au pourvoi contestaient l’appel en garantie du maître d’ouvrage. Le Conseil d’Etat transpose, en matière de dommages résultant de l’exécution de travaux publics, le principe en vigueur dans le cadre de dommages causés par des désordres affectant un ouvrage public (CE, 6 février 2019, req. n°414064).

Ce principe pose que le constructeur condamné à indemnisation est fondé à demander à être garanti par la maître d’ouvrage pour la totalité de l’indemnisation, sauf clause contractuelle contraire. Le Conseil d’Etat rappelle que cet appel en garantie est possible sous certaines conditions. Il faut, d’une part, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve et sans manœuvres frauduleuses ou dolosives. D’autre part, il faut que le constructeur ne puisse pas être pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale.

Aussi l’arrêt précise que l’appel en garantie est possible nonobstant le fait que le constructeur n’ait émis aucune réserve lors de l’établissement du décompte général du marché. D’ailleurs, faute de réserve émise lors de l’établissement du décompte général définitif, la jurisprudence avait déjà considéré que le maître d’ouvrage pouvait se voir priver de tout appel en garantie contre un locateur d’ouvrage (CE, 6 mai 2019, req. n°420765).

En l’espèce, la réception définitive des travaux a été dument prononcée par le maître d’ouvrage après la levée des réserves, il en ressort que la demande de garantie formée par le constructeur était légitime. De ce fait, le Conseil d’Etat consacre une large extension du mécanisme de l’appel en garantie par le constructeur à l’encontre du maître d’ouvrage.

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