L'ÉCHEC D'UNE RÉGULARISATION APRES UN SURSIS PERMET-IL D’EN DEMANDER UNE AUTRE ?

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L'ÉCHEC D'UNE RÉGULARISATION APRES UN SURSIS PERMET-IL D’EN DEMANDER UNE AUTRE ?
Le défaut de régularisation d'un certificat d'urbanisme après un sursis à statuer, interdit de continuer à rechercher une autre régularisation via l’article L. 600-5 du code de l'urbanisme, selon le Conseil d'Etat.

Conseil d'Etat, 6 juin 2025, Société Cogedim Languedoc-Roussillon, n°493882

Peut-on engager une nouvelle régularisation après un premier échec ?

Non - Le Conseil d'État, dans un arrêt du 6 juin 2025, rappelle avec fermeté qu’une fois le sursis à statuer épuisé sans résultat, le juge ne peut plus ouvrir une nouvelle voie de régularisation, ni via l’article L. 600-5, ni via l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En effet, lorsqu’un juge accorde un délai pour régulariser une autorisation d’urbanisme entachée d’illégalités (par exemple, une violation du règlement du PLU ou de l’article L. 111-11), ce délai constitue une chance unique de mise en conformité.

Si aucune mesure de régularisation n'est notifiée dans ce délai, la procédure s’arrête : le juge doit annuler l’autorisation, sans accorder un nouveau délai. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique et incite les porteurs de projet à agir rapidement et efficacement.

Les règles locales peuvent-elles ajouter des conditions au dépassement du gabarit ?

Oui - Selon la haute juridiction, les règlements des plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent subordonner les dérogations aux règles de gabarit à d’autres critères locaux, notamment liés à l’aspect extérieur ou à l’insertion paysagère.

L’article L. 151-28 du code de l’urbanisme permet de dépasser certaines règles pour des projets exemplaires sur le plan énergétique ou environnemental. Toutefois, ce dépassement peut être conditionné par le règlement à des exigences supplémentaires, en lien avec l’objectif poursuivi, comme le prévoit l’article L. 151-18. Par exemple, une construction plus haute pourra être acceptée uniquement si elle s’intègre harmonieusement dans son environnement urbain. Le Conseil d’État confirme ainsi une marge de souplesse réglementaire au niveau local, tout en encadrant son usage.

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