UN CHEF D’ÉTABLISSEMENT PRIVÉ PEUT-IL REFUSER UNE NOMINATION SANS MOTIF ?
Cour administrative d'appel Lyon, 5 juin 2025, n°24LY02576
Le chef d’établissement peut-il librement rejeter un enseignant proposé par le rectorat ?
Non, le chef d’établissement d’un établissement d’enseignement privé sous contrat ne peut pas rejeter arbitrairement une candidature proposée par le rectorat.
Dans un arrêt du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé que le refus d’une candidature mieux classée dans l’ordre de priorité doit impérativement être motivé. Ce principe découle de l’article R. 914-77 du code de l’éducation, qui encadre le processus de mutation des enseignants dans les établissements privés sous contrat.
L’autorité académique reste responsable du bon déroulement des opérations de mutation. Si un chef d’établissement décide de retenir un candidat moins bien classé, cela équivaut à refuser les autres candidatures mieux placées. Ces refus doivent alors faire l’objet d’une motivation écrite, soumise à l’appréciation du recteur, afin de garantir la transparence et la légalité de la procédure.
Que se passe-t-il si le refus n’est pas correctement motivé ?
Dans l’affaire jugée, le chef d’établissement du collège du Sacré-Cœur à Saint-Jean-de-Moirans a directement sélectionné une candidate classée quatrième par le rectorat, sans expliquer pourquoi il écartait les trois premières candidatures. Ce manque de motivation rend la procédure irrégulière. La Cour a rappelé que le recteur ne peut procéder à la nomination d’un enseignant sans avoir évalué un motif de refus clair, précis et légitime.
En l'absence de justification formelle, même un avis ultérieur vantant les mérites de la candidate retenue ne suffit pas à corriger l’irrégularité. Ainsi, le tribunal administratif de Grenoble avait raison d’annuler la nomination litigieuse, faute de motivation valable.
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