Conseil d'Etat, 24 juin 2025, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, n°476387
Dans son arrêt du 24 juin 2025, destiné à publication au recueil Lebon, le Conseil d’État rappelle que le délai de prescription de trois ans pour engager une procédure disciplinaire ne recommence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale devient irrévocable, même si l’administration n’en a connaissance que plus tard. Cette précision repose sur les dispositions désormais codifiées à l’article L. 532-2 du Code général de la fonction publique.
Ainsi, lorsqu’un agent public est poursuivi pénalement, l’administration dispose de trois années à compter du caractère définitif de la condamnation, du classement sans suite ou de la relaxe, pour initier une procédure disciplinaire. Ce principe s’impose sans qu’il soit nécessaire que l’administration ait eu connaissance de la décision : c’est bien l’irrévocabilité qui fait courir le nouveau délai, et non la date à laquelle l’administration est effectivement informée.
La loi du 20 avril 2016 a introduit un délai de prescription disciplinaire de trois ans, là où auparavant aucune limite temporelle n’existait. Le Conseil d’État juge que ce nouveau délai s’applique aux faits antérieurs à la loi, mais ne peut commencer à courir qu’à partir du 22 avril 2016, date de son entrée en vigueur, sauf à être rétroactif, ce qui est interdit.
En pratique, cela signifie que, si l’administration a eu connaissance des faits ou si une décision pénale est devenue irrévocable avant le 22 avril 2016, le point de départ du délai de trois ans est fixé au 22 avril 2016. Ce raisonnement vise à protéger les droits des fonctionnaires, tout en offrant à l’administration une période transitoire pour engager les poursuites disciplinaires sur des faits anciens.
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