LE PRÉSIDENT D’UN EPCI PEUT-IL SUSPENDRE LA RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ?
Tribunal administratif Marseille, ordonnance 26 mars 2025, n°2504617
Dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou plus largement les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), les rapports hiérarchiques et les pouvoirs décisionnels sont strictement encadrés par le droit public. Lorsqu’une mesure conservatoire est envisagée à l’égard d’un agent de direction, comme la mise à pied ou la suspension de la rémunération, il est impératif de s’assurer que l’auteur de la décision détient effectivement la compétence légale pour l’édicter. À défaut, la décision encourt la censure du juge administratif.
Une récente ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, rendue le 26 mars 2025, illustre de manière significative cette exigence de légalité dans les actes de gestion interne des établissements publics. Ce jugement met en lumière les limites des pouvoirs propres du président d’un conseil d’administration, notamment en matière de sanction provisoire affectant la rémunération d’un directeur général.
Cette affaire invite les responsables d’EPCI et d’EPIC à la plus grande vigilance dans la répartition des compétences entre les organes exécutifs et délibérants. Elle souligne également l’importance d’un accompagnement juridique rigoureux pour éviter des décisions potentiellement illégales, sources de litiges et de préjudices.
Le président d’un EPCI peut-il décider seul de suspendre la rémunération ?
Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, par une ordonnance du 26 mars 2025, a mis en lumière une problématique de compétence juridique au sein des établissements publics. Dans cette affaire, la présidente du conseil d’administration de l’EPIC 13 Habitat a décidé unilatéralement de suspendre la rémunération de son directeur général, après que ce dernier a été mis à pied à titre conservatoire par une délibération du conseil d’administration. Toutefois, cette suspension n’avait pas été décidée collectivement par le conseil lui-même.
Le juge a estimé que cette lettre de suspension constituait un acte décisoire faisant grief. Il a surtout retenu un doute sérieux sur la légalité de cette décision, en raison de l’incompétence présumée de la présidente au regard de l’article R. 421-16 du code de la construction et de l’habitation, qui ne lui confère pas expressément ce pouvoir. Ce point de droit montre l’importance d’un strict respect des compétences des organes délibérants dans les EPCI.
Existe-t-il un cadre juridique clair pour suspendre une rémunération à titre conservatoire ?
Le juge a également relevé un doute sérieux sur la légalité de la décision au regard du décret n° 88-145 du 15 février 1988, et notamment de son article 36 A, en l’absence de disposition spécifique dans les articles R. 421-19 à R. 421-20-6 du code de la construction et de l’habitation – et en particulier R. 421-20-4 – sur la suspension conservatoire de la rémunération. Cette carence législative rend la décision particulièrement fragile juridiquement, car elle pourrait être jugée comme prise en dehors de tout fondement légal clair.
Pour les dirigeants d’EPCI comme pour leurs collaborateurs, cette affaire démontre qu’en matière de gestion des ressources humaines, chaque décision doit s’inscrire dans un cadre juridique strict. Le recours à une assistance juridique spécialisée permet de prévenir les risques de contentieux et de sécuriser les actes de gestion.
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