COMMENT S'APPLIQUE LE DÉLAI DE RECOURS DANS LE CONTENTIEUX DE L'EXPROPRIATION ?
Quels étaient les faits de l'espèce ?
C'est la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui a abordé cette problématique (Civ, 3e, 21 janvier 2021, n° 19-24.799).
Dans cette affaire, la chambre civile de la Cour de cassation rappelle tout d'abord les faits.
M. et Mme S... K... font grief à l'arrêt de déclarer caduque leur déclaration d'appel.
Selon eux, les termes de l'article 642 du code de procédure civile prévoit que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Ainsi, le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour suivant. En ce sens, aux termes de l'article L. 3133-1, 6°, du code du travail, le lundi de Pentecôte est un jour férié.
Concernant les délais applicables à M. et Mme S... K..., en l'espèce, le délai de trois mois dont ils disposaient pour adresser au greffe de la cour d'appel leurs conclusions et leurs pièces avait commencé à courir le 20 février 2018, date à laquelle leur déclaration d'appel électronique avait été réceptionnée au greffe de la cour d'appel, ce dont il résultait que, puisque le 20 mai 2018 était un dimanche et le 21 mai 2018 le lundi de Pentecôte.
Ainsi, selon les requérants, le délai de trois mois prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'expirait alors que le 22 mai 2018, premier jour ouvrable suivant.
Toutefois, la cour d'appel a considéré que le dépôt par M. et Mme K... de leurs conclusions et de leurs pièces le 22 mai 2018 était intervenu tardivement, au-delà du délai de trois mois requis.
Est-ce que cette solution a été également retenue par la chambre civile de la Cour de cassation ?
Si vous êtes dans une telle situation, il convient alors de se demander quelle est la solution retenue par la chambre civile de la Cour de cassation afin de se renseigner sur l'application de la computation des délais en la matière.
Pour parvenir à sa décision, la Cour de cassation s’appuie sur les dispositions des articles 642 du code de procédure civile et L. 3133-1 du code du travail.
Ainsi, elle affirme alors la solution suivante : "Selon le premier de ces textes, qui s'applique devant les juridictions de l'expropriation en vertu de l'article R. 211-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant".
C'est donc à la fin de son raisonnement que la chambre civile parvient à conclure sur la solution suivante "le délai de trois mois expirait le dimanche 20 mai 2018 et devait être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au mardi 22 mai 2018, le lundi de Pentecôte étant un jour férié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Contrairement à la solution adoptée par la cour d'appel, le recours des requérants ne peut donc pas être considéré comme tardif.
Cette problématique majeure dispose donc maintenant d'une solution en matière d'expropriation. En adoptant cette solution simple, la chambre civile de la Cour de cassation affirme que le délai de recours en matière d'appel, qui est de trois mois, peut être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, si l'expiration du délai intervient un samedi, un dimanche ou un jour férié.
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