Conséquences de l'annulation du PLU sur les autorisations de lotissements
CE, 30 septembre 2019, n°421889
I. Les faits:
Par un arrêté du 20 octobre 2008, le maire de Parentis-en-Born (Landes) a accordé à la société de Mouliès un permis d'aménager pour un projet de lotissement sur le territoire de la commune conformément au plan local d'urbanisme en vigueur, approuvé par une délibération du 18 décembre 2006.
Le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération par un jugement le 1er décembre 2009. Ce jugement définitif a eu pour effet de remettre rétroactivement en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur (en vertu de l'article L.121-8 du Code de l'urbanise, aujourd'hui devenu l'article L.600-12 du même code).
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société de Mouliès qui a décidé de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État. Elle demande l'indemnisation du préjudice résultant, selon elle, de l'impossibilité de réaliser le projet de construction du fait de l'illégalité du plan d'urbanisme du 18 décembre 2006.
II. Ce qu'il faut retenir de la décision:
Dans un premier temps, le Conseil d'État a rappelé les dispositions de l'article L.442-14 du Code de l'urbanisme : "Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement (...), le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement".
Ces dispositions ont ainsi pour objet d'empêcher des règles d'urbanisme adoptées après l'autorisation du lotissement à fonder un refus de permis de construire au sein du lotissement.
Cependant, le Conseil d'État ajoute que ces dispositions "n'ont pas pour objet de faire obstacle à un refus fondé sur les dispositions d'urbanisme remises en vigueur à la suite d'une annulation contentieuse du document d'urbanisme survenue postérieurement à l'autorisation du lotissement".
Le Conseil d'État fait ensuite une précision importante. La loi ELAN (n°2018-1021) du 23 novembre 2018 a ajouté un nouvel alinéa à l'article L.442-14 du Code de l'urbanisme : "l'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise".
La volonté est ici de renforcer la protection des projets de lotissements contre les possibles conséquences de l'annulation d'un plan local d'urbanisme.
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