CE, 31 juillet 2026, nos 506603, 506605
L’Office national des forêts avait mis à la charge de la commune de Gourdon des frais de garderie au titre des années 2019 et 2020.
Deux titres de perception avaient été émis pour des montants de 52 613,60 euros et 28 099,10 euros, soit un total de 80 712,70 euros.
Ces sommes reposaient sur l’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979. Le dispositif définissait l’assiette des contributions dues au titre des produits des forêts relevant du régime forestier.
La commune avait contesté ces impositions. Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel n’avaient fait droit que partiellement à ses demandes.
Entre-temps, le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2026-1193 QPC du 10 avril 2026. Il a déclaré contraires à la Constitution les mots : « Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier ».
Le Conseil constitutionnel a précisé que cette déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de sa décision et pouvait être invoquée dans les instances relatives aux impositions contestées avant cette date.
Le Conseil d’État applique cette réserve aux recours de la commune de Gourdon.
Les frais réclamés pour 2019 et 2020 avaient été contestés avant la publication de la décision constitutionnelle. Dès lors, les titres de perception se trouvaient privés de base légale dans les instances en cours.
Le Conseil d’État annule les décisions antérieures, règle les affaires au fond et prononce la décharge totale des deux sommes.
La portée de la décision doit rester précise. Elle ne supprime pas automatiquement toutes les contributions versées à l’ONF et n’ouvre pas, à elle seule, un remboursement général. Le bénéfice de la censure dépend notamment de la date à laquelle l’imposition a été contestée et de la base juridique exacte du titre.
La collectivité doit d’abord reconstituer un dossier distinct pour chaque titre exécutoire.
Un tableau de suivi peut mentionner :
Il convient ensuite de réunir les titres, factures, états de calcul, délibérations, correspondances avec l’ONF, pièces comptables et écritures contentieuses déjà déposées.
La question déterminante est de savoir si les impositions avaient été contestées avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel. La preuve doit être certaine : accusé de réception, horodatage du recours, requête enregistrée par le tribunal ou autre document daté.
La collectivité doit également vérifier l’objet exact du recours antérieur. La décision du Conseil d’État concerne des titres dont la base légale était affectée par la censure. Elle ne permet pas de déduire qu’un autre prélèvement, fondé sur un texte différent, serait lui aussi illégal.
Lorsque les conditions sont réunies, les conclusions doivent identifier chaque titre, chaque année et chaque somme. La demande de décharge doit être chiffrée et accompagnée des pièces établissant la contestation antérieure.
Si le titre a été payé, il convient de distinguer la contestation de l’imposition et les conséquences financières attendues. Les intérêts, frais ou demandes accessoires doivent être examinés séparément, sur leur fondement propre.
La décision impose donc une démarche documentaire rigoureuse :
Dans le cadre du contentieux en matière de frais de garderie de l’ONF et de titres exécutoires émis à l’encontre des collectivités territoriales, le Cabinet Lapuelle est disponible pour vous accompagner.
Vous pouvez également trouver sur le lien suivant, de nombreux modèles de courriers, notes juridiques et guides en matière de droit public général, qui sont à votre disposition sur le site Lapuelle Juridique.
Pour toute autre question, vous pouvez contacter votre cabinet juridique ou prendre rendez-vous.