CE, 31 juillet 2026, n° 510457
Un organisme de sécurité sociale peut délivrer une contrainte pour recouvrer une prestation indûment versée.
À défaut d’opposition, cette contrainte produit les effets d’un jugement. Le délai pour agir est donc particulièrement court.
Dans l’affaire jugée, la caisse d’allocations familiales de Paris avait délivré une contrainte pour obtenir le remboursement de 624 euros versés au titre de l’allocation de logement sociale.
La contrainte avait été signifiée à l’allocataire le 30 juin 2025.
Le 10 juillet 2025, celui-ci a adressé au tribunal administratif un document intitulé « opposition à une contrainte ». Ce document :
Le greffe lui a indiqué que le dossier ne pouvait pas être enregistré comme une requête et l’a invité à consulter les informations disponibles sur le site du tribunal.
De nouvelles écritures ont finalement été enregistrées le 13 août 2025.
Le tribunal a retenu cette seconde date pour apprécier la recevabilité du recours et a rejeté l’opposition comme tardive.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement.
Les premières écritures permettaient déjà d’identifier :
Elles devaient donc être regardées comme une opposition à contrainte régulièrement présentée.
Si le tribunal estimait que la motivation restait insuffisante, il devait enregistrer la requête puis inviter le demandeur à la régulariser en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Le délai imparti pour cette régularisation pouvait expirer après la fin du délai initial de recours.
La date déterminante était donc celle de la réception des premières écritures, le 10 juillet 2025, et non celle des documents complémentaires du 13 août.
Le Conseil d’État annule l’ordonnance et renvoie l’affaire au tribunal administratif. Il ne statue pas sur le bien-fondé de la prescription invoquée par l’allocataire.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l’opposition doit être formée dans les quinze jours suivant la notification ou la signification de la contrainte.
Ce délai doit être calculé dès la remise de l’acte. Une relance de la CAF ou un nouvel échéancier ne fait pas nécessairement repartir le délai.
L’opposition doit être adressée à la juridiction compétente, par inscription au secrétariat ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions prévues par le texte.
Le dossier doit comporter au minimum :
Les moyens doivent être adaptés au dossier. Ils peuvent notamment porter, selon les circonstances, sur :
Le requérant ne doit pas attendre de disposer de toutes les pièces pour former une première opposition lorsque le délai de quinze jours approche.
Il doit néanmoins identifier clairement la contrainte et formuler au moins un argument propre à contester la créance. Un courrier exprimant seulement un désaccord général, sans désigner l’acte ni exposer de motif, demeure risqué.
Il est recommandé de conserver :
Lorsqu’une demande de régularisation est reçue, elle doit être traitée dans le délai fixé par la juridiction. À défaut, la requête peut être rejetée comme irrecevable après l’expiration de ce délai, qui ne peut en principe être inférieur à quinze jours sauf urgence.
La décision du Conseil d’État protège donc la date du premier recours identifiable. Elle ne dispense pas le requérant de compléter son argumentation et de respecter la demande de régularisation adressée par le tribunal.
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