Décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires
Le décret n° 2026-705 réforme les conditions d’examen des demandes de temps partiel pour raison thérapeutique dans les trois versants de la fonction publique.
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux autorisations accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.
Le délai de réponse dépend de la situation dans laquelle se trouve l’agent.
Lorsque la demande est présentée à l’issue :
la décision de l’administration doit intervenir au plus tard le jour de la reprise.
La même règle s’applique à une demande de renouvellement.
Dans les autres situations, la décision intervient au plus tard trente jours à compter de la réception de la demande.
L’administration peut, dès la réception du dossier, demander que l’agent soit examiné par un médecin agréé. Une absence injustifiée à cet examen vaut désistement de la demande.
L’autorisation est accordée dans la limite d’une durée totale d’une année.
Le texte renforce surtout les garanties entourant un refus, un non-renouvellement ou une interruption décidée par l’employeur.
Toute décision défavorable doit être motivée.
Lorsque le motif repose sur les nécessités de la continuité ou du fonctionnement du service, l’employeur doit organiser un entretien préalable. L’agent peut se faire assister par une personne de son choix.
Lorsque la décision repose sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l’avis préalable du médecin agréé.
Un refus ne peut donc plus reposer sur une formule générale indiquant seulement que le temps partiel serait incompatible avec le service. La décision doit expliquer concrètement les contraintes rencontrées et montrer pourquoi aucun aménagement raisonnable ne permet d’autoriser la reprise proposée.
L’agent doit transmettre une demande complète permettant d’identifier :
Il est recommandé d’utiliser un envoi permettant d’établir avec certitude la date de réception, puisque celle-ci déclenche le délai de trente jours dans les situations ordinaires.
L’employeur doit ouvrir une fiche de suivi mentionnant :
Pendant l’entretien, l’employeur doit présenter les contraintes de fonctionnement invoquées et examiner les possibilités d’aménagement : modification des horaires, adaptation des jours travaillés, réorganisation temporaire des missions ou évolution progressive de la quotité.
L’agent doit pouvoir présenter ses observations et proposer une organisation compatible avec les préconisations médicales.
Le compte rendu d’entretien doit rester factuel. Il ne doit pas révéler des informations médicales qui ne sont pas nécessaires à la gestion administrative du dossier.
Lorsque le refus repose sur un motif médical, l’administration doit attendre l’avis du médecin agréé. Elle ne peut pas substituer sa propre appréciation médicale à celle du praticien.
Les conclusions du médecin agréé peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte. Lorsque l’agent bénéficie déjà d’un temps partiel thérapeutique au moment de cette saisine, son autorisation est prolongée jusqu’à ce que le conseil médical rende son avis.
Le décret supprime par ailleurs le contrôle médical systématique qui intervenait lors d’une prolongation au-delà de trois mois. L’administration conserve néanmoins la possibilité de faire procéder à un examen à tout moment.
Une décision prise hors délai, insuffisamment motivée, dépourvue d’entretien préalable ou adoptée sans l’avis médical requis peut être contestée par un recours administratif puis devant le tribunal administratif.
Articles similaires :
Dans le cadre du contentieux en matière de temps partiel pour raison thérapeutique et de santé des agents publics, le Cabinet Lapuelle est disponible pour vous accompagner.
Vous pouvez également trouver sur le lien suivant, de nombreux modèles de courriers, notes juridiques et guides en matière de droit public général, qui sont à votre disposition sur le site Lapuelle Juridique.
Pour toute autre question, vous pouvez contacter votre cabinet juridique ou prendre rendez-vous.