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FORMATION RESTREINTE OU PLENIERE DU CONSEIL MEDICAL : LAQUELLE SAISIR ?

Le 02 mai 2024
FORMATION RESTREINTE OU PLENIERE DU CONSEIL MEDICAL : LAQUELLE SAISIR ?
Le décret n°2024-249 a modifié certaines dispositions relatives aux compétences des formations restreinte et plénière du conseil médical dans la fonction publique territoriale afin d'harmoniser les cas de saisine entre les trois fonctions publiques.

Décret n° 2024-349 du 16 avril 2024

Le décret n°2024-349 du 16 avril 2024, entré en vigueur le 18 avril 2024, modifie les dispositions relatives au comité médical au sein du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

Il détermine les cas de saisine des formations restreinte ou plénière du conseil médical en vue de l'harmonisation entre les versants de la fonction publique.

Les cas de saisine de la formation restreinte du conseil médical sont-ils désormais plus nombreux ?

OUI - L'article 5 du décret 87-602 a été modifié par le décret 2024-349 qui ajoute trois cas de saisine de la formation restreinte du conseil médical lors de la contestation de l’avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :

- pour la liquidation de la pension de retraite lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services  ;

- pour l’attribution de la majoration spéciale de la pension d’invalidité lorsque le fonctionnaire atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 % est contraint d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;

- pour l’attribution et la majoration de la pension d’un enfant du fonctionnaire lorsque l’infirmité permanente, qui se trouvait à sa charge lors de son décès, le met dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Le décret modifie-t-il l'organisation et le fonctionnement des conseils médicaux ?

OUI - Il simplifie l'organisation et le fonctionnement des conseils médicaux sur le modèle des dispositions règlementaires déjà applicables au sein de la fonction publique de l'Etat sur le fondement du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat.

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