LE FONCTIONNAIRE NON RÉINTÉGRÉ À L'ISSUE D'UN DÉTACHEMENT A-T-IL DROIT À L'ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI ?
Conseil d'État, 29 novembre 2023, Centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malrgange, n°470421
Un foncitonnaire territorial peut-il prétendre au versement de l'allocation de retour à l'emploi ?
OUI - Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail, les travailleurs ont droit au versement de l'allocation de retour à l'emploi notamment en cas de privation involotaire d'un emploi.
Or, aux termes du premier alinéa de l'article L. 513-24 du code général de la fonction publique (CGFP), le fonctionnaire dont le détachement est arrivé à son terme doit être réintégré dans sa collectivité ou son établissement d'origine à un emploi vacant ou à la première création d'emploi correspondant à son grade.
La méconnaissance de cette disposition par l'administration met le fonctionnaire dans une situaiton de privation d'emploi involotaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi.
Le fonctionnaire qui, à l'issue de son détachement, refuse une proposition d'emploi auprès de la commune dont dépend son établissement d'origine peut-il bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi ?
NON - Conformément au deuxième alinéa du même article, si le fonctionnaire refuse une proposition d'emploi relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine sans motif légitime, il ne peut ête regardé comme étant privé d'emploi volontairement. Il ne peut alors pas bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi.
En l'espèce, une fonctionnaire territoriale détachée de son emploi au sein du centre communal d'action sociale de la commune de Jarville-la-Malgrange a refusé une proposition de réintégration par un emploi au sein de la commune à l'issue de son détachement. Elle demande le versement de l'allocation de retour à l'emploi, soutenant que l'emploi proposé ne répondait pas aux dispositions statutaires dès lors qu'il n'était pas auprès de son établissement d'origine.
Le Conseil d'Etat considère en revanche que le statut d'un centre communal d'action sociale relève de conditions particulières dès lors qu'il est obligatoirement créé dans les communes de plus de 1 500 habitants, que les plus petites communes exercent directement ses attributions, que son conseil d'administration est présidé par le maire, qui en nomme certains membres ainsi que le directeur, et que certaines de ses délibérations sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal dans ces conditions particulières.
La jurisprudence établit dès lors que la proposition de réintégration au sein de la commune dont dépend le centre communal d'action sociale "doit être regardée comme permettant d'assurer à l'intéressé le respect de son droit à se voir proposer un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine". L'agent qui refuse cette proposition ne peut donc prétendre au versement de l'allocation de retour à l'emploi.
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