Article 24 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Le décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 a instauré une prolongation exceptionnelle de certaines autorisations d’urbanisme.
Les permis de construire, d’aménager ou de démolir et les décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 voient leur durée de validité portée à cinq ans.
Le dispositif s’applique aux autorisations qui étaient encore en cours de validité à la date de publication du décret du 26 mai 2025.
Les autorisations intervenues entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 relèvent d’un autre régime : leur validité est prorogée d’un an. Elles ne doivent donc pas être confondues avec les autorisations portées à cinq ans.
L’article 24 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 précise désormais expressément que la durée de cinq ans concerne également les autorisations portant sur les ouvrages utilisant une source d’énergie renouvelable définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie.
Peuvent notamment être concernés, selon la nature des travaux et l’autorisation délivrée, des projets photovoltaïques, éoliens, hydroélectriques ou utilisant d’autres sources renouvelables visées par cet article.
Cette modification est entrée en vigueur le 29 juillet 2026, lendemain de la publication du décret au Journal officiel.
Le texte modifie également l’articulation avec l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme*.
Pour les autorisations déjà portées à cinq ans, la prorogation ordinaire prévue au premier alinéa de cet article ne peut pas être utilisée. Le bénéficiaire ne peut donc pas ajouter automatiquement les deux prorogations ordinaires d’un an au délai exceptionnel de cinq ans.
En revanche, le régime spécial applicable aux ouvrages de production d’énergie renouvelable est préservé.
Celui-ci permet de demander une prorogation annuelle dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation.
La modification corrige ainsi une difficulté d’articulation : le dispositif exceptionnel de cinq ans ne doit pas neutraliser la faculté particulière reconnue aux projets d’énergie renouvelable.
La première précaution consiste à établir une fiche chronologique pour chaque projet.
Cette fiche doit mentionner :
La durée exceptionnelle ne doit pas être appliquée sur la seule base de l’année inscrite sur le permis. Il faut vérifier que l’autorisation entre précisément dans la période comprise entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 et qu’elle remplissait les conditions d’application du décret de 2025.
Pour les projets d’énergie renouvelable, l’article 24 apporte une seconde mesure importante : la première décision de prorogation prise en application du régime spécial de l’article R.* 424-21 vaut également décision de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans.
Avant cette modification, l’article R.* 424-21 rattachait cet effet à la troisième décision de prorogation.
Le porteur du projet doit néanmoins vérifier que l’enquête publique peut encore être prorogée.
L’article R. 123-24 du code de l’environnement exclut cette prorogation lorsque :
La prorogation de l’autorisation ne permet donc pas de maintenir artificiellement une enquête publique devenue obsolète.
La demande de prorogation doit être établie en deux exemplaires et adressée par lettre recommandée ou déposée en mairie au moins deux mois avant l’expiration du délai de validité, conformément à l’article R.* 424-22 du code de l’urbanisme.
En application de l’article R. 424-23*, la prorogation est acquise si aucune décision n’est adressée au bénéficiaire dans les deux mois suivant la date de l’avis de réception postal ou de la décharge de l’autorité compétente.
Il convient néanmoins de conserver :
Une erreur sur la date de départ, la période d’application ou le régime de prorogation peut entraîner la péremption de l’autorisation et rendre nécessaire le dépôt d’une nouvelle demande.
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