SALLE COMMUNALE : UN PARTI POLITIQUE PEUT-IL EN EXIGER L’USAGE EN RÉFÉRÉ-LIBERTÉ ?

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SALLE COMMUNALE : UN PARTI POLITIQUE PEUT-IL EN EXIGER L’USAGE EN RÉFÉRÉ-LIBERTÉ ?
Refus d’une salle communale à un parti politique : pouvoirs du maire, libertés fondamentales, référé-liberté et précautions à prendre.

Tribunal administratif de Nîmes, juge des référés, 17 septembre 2026, n° 2604316

 

Une commune doit-elle toujours mettre une salle à disposition d’un parti politique ?

L’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande.

Le maire détermine toutefois les conditions d’utilisation en tenant compte des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal peut également fixer une contribution financière.

Il n’existe donc pas un droit automatique et inconditionnel à obtenir n’importe quelle salle, à n’importe quelle date et selon n’importe quelles modalités.

Mais la marge d’appréciation du maire rencontre une limite importante : les libertés d’expression, d’opinion, de réunion et d’exercice de l’activité politique bénéficient d’une protection particulière.

Dans l’affaire jugée à Nîmes, une section locale d’un parti politique avait sollicité une salle communale à Carpentras pour organiser, le 17 septembre 2026 à 18 heures, une réunion publique d’environ une centaine de personnes. Le maire ayant refusé cette mise à disposition, les organisateurs ont saisi le juge des référés le 16 septembre sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Le tribunal rappelle que la liberté d’expression constitue une condition de la démocratie et que les libertés d’opinion, de réunion et d’activité politique sont des libertés fondamentales au sens du référé-liberté.

Lorsqu’une restriction est justifiée par l’ordre public, elle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée.

Une commune doit donc examiner concrètement la demande. Elle ne peut utilement se contenter d’un refus abstrait ou d’une formule générale sans lien avec les caractéristiques de la salle, le fonctionnement des services ou les impératifs d’ordre public.

 

Quand le référé-liberté peut-il imposer une mise à disposition immédiate ?

L’article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, lorsqu’il existe une urgence, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne publique a porté une atteinte grave et manifestement illégale.

Le juge doit alors se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.

Dans l’affaire de Carpentras, le tribunal ne s’est pas limité à examiner le refus de la salle isolément.

Il a pris en compte l’ensemble des possibilités d’expression politique dont disposait le groupe au cours de l’après-midi du 17 septembre : rencontres avec des associations, collectifs, syndicats et habitants, point presse, rassemblement, manifestation déclarée ainsi que deux prises de parole publiques de députés invités.

Dans ces circonstances, le juge a estimé que, même à supposer le refus manifestement illégal, l’atteinte portée aux libertés invoquées ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2.

La demande a donc été rejetée.

Cette solution doit être interprétée avec précision : elle ne signifie pas que le refus du maire aurait été définitivement déclaré légal, ni qu’une commune disposerait d’un pouvoir général de refuser une salle à un parti politique.

Elle montre surtout que, dans un référé-liberté, le juge apprécie très concrètement la gravité de l’atteinte et tient compte des solutions effectivement disponibles pour permettre l’exercice des libertés invoquées.

Pour une commune, les bons réflexes consistent donc à formaliser la décision, identifier les contraintes objectives tenant à la salle et aux services, conserver les éléments relatifs à l’ordre public et, lorsqu’elle existe, signaler une solution alternative réellement praticable.

Pour l’association ou le parti demandeur, il est essentiel d’agir suffisamment tôt, de produire la demande initiale et le refus, de démontrer l’absence d’alternative équivalente et d’expliquer concrètement pourquoi le refus empêche ou compromet l’exercice de la réunion projetée.

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