Conseil d’État, juge des référés, 11 septembre 2026, n° 519254, inédit au recueil Lebon
L’arrêté ministériel du 26 août 2026 a autorisé, pour la saison cynégétique 2026-2027, un quota maximal de 12 000 tourterelles des bois en France métropolitaine. L’association One Voice a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre cet arrêté en tant qu’il autorisait un nombre de prélèvements supérieur à zéro.
La demande était fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Pour obtenir une suspension, le requérant doit cumulativement démontrer l’urgence et invoquer au moins un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le Conseil d’État rappelle que l’urgence suppose que l’acte porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il défend.
L’association invoquait l’état de conservation de la tourterelle des bois et contestait notamment la compatibilité du quota avec les exigences de conservation de l’espèce.
Le juge relève cependant plusieurs éléments scientifiques et réglementaires. La chasse de cette espèce avait été suspendue de 2021 à 2025, puis autorisée en 2025-2026 dans la limite de 10 560 spécimens. Pour 2026-2027, les travaux conduits au niveau européen avaient constaté une augmentation globale de 46,6 % des effectifs depuis 2021 sur la voie migratoire ouest européenne et préconisé un prélèvement représentant 1,5 % de cette population. La part historique de la France, fixée à 8 %, correspondait à 12 000 spécimens.
L’association faisait valoir que cette amélioration était moins nette sur le seul territoire français. Le Conseil d’État retient toutefois qu’il s’agit d’une espèce migratrice transsaharienne non sédentaire et estime, au stade du référé, que les enjeux de conservation doivent être appréciés à l’échelle de l’ensemble de son aire de répartition.
Enfin, à la date de l’audience, 7 995 prélèvements, soit plus de 66 % du quota, avaient déjà été réalisés. Le juge estime que la réalité d’une atteinte significative à la conservation de l’espèce propre à caractériser l’urgence n’est pas démontrée. Il rejette donc la demande sans examiner si les moyens dirigés contre la légalité de l’arrêté étaient sérieux.
Cette ordonnance illustre une difficulté fréquente : en contentieux d’urgence, démontrer que la décision est discutable juridiquement ne suffit pas. Le requérant doit construire une démonstration autonome et concrète de l’urgence.
La première précaution consiste à utiliser des données scientifiques correspondant au bon périmètre d’analyse. Pour une espèce migratrice, le juge peut considérer que la situation française ne peut être appréciée isolément si les mécanismes de conservation sont organisés à l’échelle d’une voie migratoire plus large.
La deuxième consiste à démontrer précisément le caractère grave et immédiat du dommage. Les avis scientifiques, tendances de population, données de reproduction, mortalité et prélèvements doivent être actualisés et directement reliés aux effets de la décision dont la suspension est demandée.
La troisième concerne le calendrier. Lorsqu’une autorisation produit ses effets sur une période très courte, l’introduction tardive du référé peut réduire son utilité pratique. Dans cette affaire, plus des deux tiers du plafond annuel avaient déjà été atteints à la date de l’audience. Cet élément ne suffit pas à lui seul à écarter l’urgence, mais il fait partie de l’appréciation concrète du juge.
Enfin, la décision doit être correctement interprétée : le Conseil d’État ne juge pas ici définitivement que le quota de 12 000 prélèvements est légal. Il constate uniquement que la condition d’urgence nécessaire à sa suspension n’est pas remplie et n’examine donc pas le sérieux des moyens de légalité soulevés.
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