Conseil d'État, Juge des référés, 24/08/2026, 518848, Inédit au recueil Lebon
Une fédération syndicale demandait au juge des référés du Conseil d’État de suspendre le refus implicite du Premier ministre de modifier les règles d’éligibilité aux comités sociaux territoriaux.
Elle souhaitait que soient déclarés inéligibles les agents qui, sans avoir été formellement nommés sur un emploi fonctionnel, assurent à titre intérimaire des fonctions de direction générale en plus de leurs fonctions habituelles.
La demande s’inscrivait dans le calendrier des élections professionnelles fixées au 10 décembre 2026, avec une date limite de dépôt des listes annoncée au 29 octobre 2026. Le syndicat estimait que ces échéances rendaient nécessaire une intervention immédiate du juge.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet de suspendre une décision lorsque l’urgence le justifie et qu’un moyen est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. L’urgence suppose une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il défend.
Le Conseil d’État juge que la seule fixation du scrutin et de la date limite de dépôt des candidatures ne suffit pas à caractériser cette urgence. Il rejette donc la requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans instruction ni audience.
Cette ordonnance ne valide pas la candidature d’un DGS par intérim. Elle ne décide pas non plus que cet agent serait inéligible. Le juge ne se prononce pas sur les moyens invoqués au titre du doute sérieux. La question juridique de fond reste ouverte dans les recours au fond mentionnés par l’ordonnance.
Le syndicat invoquait une décision antérieure du Conseil d’État concernant les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services. Dans cette décision, ces agents avaient été regardés comme ayant vocation, eu égard à leurs fonctions, à représenter la collectivité ou l’établissement employeur.
L’ordonnance du 24 août 2026 ne transpose toutefois pas cette solution aux simples situations d’intérim. L’absence de nomination formelle, la durée de l’intérim, les fonctions réellement exercées et la position de l’agent doivent donc être examinées sans déduire de l’ordonnance une règle qu’elle ne contient pas.
Avant le dépôt d’une liste, l’organisation syndicale peut constituer un dossier comprenant :
La collectivité doit communiquer des informations exactes sans intervenir dans le choix syndical. Elle peut vérifier la liste électorale, les conditions statutaires et les éventuelles incompatibilités, tout en conservant la décision d’intérim et les documents permettant de comprendre la réalité des fonctions.
En cas de difficulté, il faut distinguer trois questions : la qualité d’électeur, l’éligibilité comme représentant du personnel et l’existence d’un conflit tenant aux fonctions de représentation de l’employeur. Ces questions ne se confondent pas nécessairement.
Une contestation doit enfin être préparée au regard de la décision ou de l’opération électorale effectivement en cause et des délais propres au contentieux électoral. L’échec du référé fondé sur l’absence d’urgence ne dispense pas de suivre les recours au fond ni d’actualiser l’analyse avant le dépôt définitif des listes.
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