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L'OCCUPATION DES SOLS EN ZONE MONTAGNEUSE DOIT-ELLE PROTÉGER LES ESPÈCES CARACTÉRISTIQUES ?

Le 22 janvier 2024
L'OCCUPATION DES SOLS EN ZONE MONTAGNEUSE DOIT-ELLE PROTÉGER LES ESPÈCES CARACTÉRISTIQUES ?
L'exigence de préservation des espaces montagnards s'appliquant aux décisions relatives à l'occupation des sols ne s'étend pas aux mesures de prévention des risques susceptibles d'être causés aux espèces animales caractéristiques de la montagne.

Conseil d'État, 17 janvier 2024, Association Bien vivre en pays d'Urfé, n°462638

Les décisions d'occupation des sols en zone de montagne doivent-elles prévoir la préservation du milieu ?

OUI - L'article L. 122-9 du code de l'urbanisme, notamment applicable à l'exécution de tous travaux, aménagements et installations classées pour la protection de l'environnement, dispose : "Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard".

Le juge précise ainsi que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces.

Toute décision d'occupation des sols en zone de montagne doit à ce titre comporter des dispositions de nature à concilier l'occupation du sol projetée et les aménagements s'y rapportant avec l'exigence de préservation de l'environnement montagnard prévue par la loi.

L'exigence de préservation de l'environnement montagnard prévue à l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme vise-t-elle la protection de la faune caractéristique du milieu ?

NON - La haute assemblée précise, dans cet arrêt, que les dispositions sus-citées "n'ont en revanche pas pour objet de prévenir les risques que le projet faisant l'objet de la décision relative à l'occupation des sols serait susceptible de causer à une espèce animale caractéristique de la montagne".

Ainsi, les requérants ayant demandé l'annulation de deux permis de construire délivrés en vue de l'implantation de plusieurs éoliennes en zone montagneuse "ne pouvaient utilement se prévaloir des risques que comporterait le projet litigieux pour les chouettes chevêchettes d'Europe et les chouettes de Tengmalm, dont il était allégué par les requérants qu'elles constituaient une avifaune nicheuse caractéristique des espaces boisés de montagne".

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